Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d06e
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que la société Techniclim a été chargée par la société Européenne de construction et d'aménagement (société Euroca), entrepreneur principal, depuis en liquidation judiciaire, d'exécuter en sous-traitance des travaux de climatisation dans deux magasins de la société Interdiscount, maître de l'ouvrage ; que la société Techniclim, n'ayant pas été intégralement réglée du solde de ses travaux, a demandé la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal et la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer une somme équivalente à titre de dommages-intérêts ; que, dans le cours de la procédure d'appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Interdiscount ; Attendu que pour fixer à une certaine somme la créance de la société Techniclim au redressement judiciaire de la société Interdiscount, l'arrêt retient que la preuve est rapportée par les documents versés aux débats que la société Interdiscount, dont le représentant a signé le 27 juillet 1994 un ordre d'intervention après avoir téléphoné directement fin juin 1994 à la société Techniclim, connaissait l'existence sur le chantier du sous-traitant et que le non-respect des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 conduisant à l'absence par le sous-traitant d'une délégation de paiement ou d'une caution, le préjudice subi par la société Techniclim est la perte de son droit à paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Interdiscount France, société anonyme dont le siège est ..., 2 / M. Dominique A..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Interdiscount France, demeurant ..., 3 / M. Bernard X..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Interdiscount France, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société Techniclim, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de M. Bertrand Y..., pris ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Euroca, demeurant ..., 3 / de M. Jacques Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Interdiscount France, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossart-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Interdiscount France et de MM. A... et X..., ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Techniclim, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que la société Techniclim a été chargée par la société Européenne de construction et d'aménagement (société Euroca), entrepreneur principal, depuis en liquidation judiciaire, d'exécuter en sous-traitance des travaux de climatisation dans deux magasins de la société Interdiscount, maître de l'ouvrage ; que la société Techniclim, n'ayant pas été intégralement réglée du solde de ses travaux, a demandé la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal et la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer une somme équivalente à titre de dommages-intérêts ; que, dans le cours de la procédure d'appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Interdiscount ; Attendu que pour fixer à une certaine somme la créance de la société Techniclim au redressement judiciaire de la société Interdiscount, l'arrêt retient que la preuve est rapportée par les documents versés aux débats que la société Interdiscount, dont le représentant a signé le 27 juillet 1994 un ordre d'intervention après avoir téléphoné directement fin juin 1994 à la société Techniclim, connaissait l'existence sur le chantier du sous-traitant et que le non-respect des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 conduisant à l'absence par le sous-traitant d'une délégation de paiement ou d'une caution, le préjudice subi par la société Techniclim est la perte de son droit à paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le montant des sommes restant dues à l'entrepreneur principal au moment où le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier pour l'aménagement de chacun des magasins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Techniclim au redressement judiciaire de la société Interdiscount à la somme de 212 456 francs, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Techniclim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Techniclim et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613723b2cd5801467740d06e
Données disponibles
- Texte intégral