Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d074
- Date
- 30 janvier 2001
servitudeservitude de passageenclaveenclave volontaireenclave résultant du propriétaire actuel ou du fait de ses auteursrecherche nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, fondée sur la cessation de l'état d'enclave, en suppression de la servitude de passage grevant son fonds au profit de la parcelle n° 122 de Mme X..., l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1997) retient que la parcelle n° 122 a bénéficié de l'adjonction d'une parcelle de terrain supplémentaire qui a, certes, amélioré la desserte de la partie de la propriété située en bordure de la rue du Fier, qu'il n'en demeure pas moins que l'implantation des immeubles réalisée sur cette parcelle au fil des années, dès lors qu'elle a été opérée sur toute la largeur de la parcelle, limite l'accès à la façade de la maison de l'habitation principale, donnant sur le front de mer, mais également au jardin qui lui fait suite puisqu'il n'est possible qu'en traversant cet immeuble lui-même, que, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des immeubles bâtis réalisée sur cette parcelle, il y a lieu de considérer que l'état d'enclave pour insuffisance d'accès à la voie publique subsiste ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état d'enclave dont se prévalait Mme X... ne résultait pas de son propre fait ou de celui de ses auteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 682 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- servitude
Référence
613723b2cd5801467740d074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel