Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d077
- Date
- 30 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Célestin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de se faire autoriser à procéder à la réfection de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales provenant de son fonds, située sur la propriété de M. Y..., l'arrêt attaqué (Pau, 18 mars 1998) retient que M. X... ne peut exiger de M. Y... qu'il lui laisse refaire la canalisation qu'à condition de justifier d'une servitude correspondante, que s'agissant d'une canalisation enterrée et sans regard, une telle servitude serait continue et non apparente, conformément aux dispositions des articles 688 et 689 du Code civil et ne pourrait, par application de l'article 691 du même code, s'établir que par titre, que M. X... ne justifie d'aucun titre ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X..., autorisé par le précédent propriétaire, avait posé une buse traversant la propriété de M. Y... pour évacuer les eaux pluviales de son propre fonds, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait état de cette situation et de la connaissance qu'en avait M. Y... en dépit du caractère non apparent de l'implantation litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'autorisation de réfection de la canalisation, traversant la propriété de M. Y... et destinée à l'évacuation des eaux pluviales provenant de son propre fonds, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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