Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d07b
- Date
- 30 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Z..., demeurant ..., 2 / Mme Chantal Y..., épouse Gigleux, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 14 octobre 1997 et 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jacques A..., 2 / de Mme Marie-Claire X..., épouse A..., demeurant ensembe ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui a constaté que les titres de propriété des parties ne comportaient aucune indication quant à la propriété du mur séparatif, a légalement justifié sa décision en retenant les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 10 000 francs ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d07b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel