Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d07d
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Exclusif, dont le capital social était détenu à concurrence de 90 % par la société Cofim, était titulaire, auprès de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la banque), d'un compte courant débiteur ; que la société Exclusif ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 1991, la banque a produit à son passif pour la totalité de sa créance ; que, par ailleurs, se prévalant d'un courrier du 17 septembre 1991 signé et approuvé par le gérant de la société Cofim, dont elle prétendait qu'il valait engagement de supporter la dette de la société Exclusif, elle a fait assigner la société Cofim en paiement ; Attendu que pour condamner la société Cofim à payer à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud la somme de 2 500 000 francs outre les intérêts, la cour d'appel retient, que bien qu'il ne se soit pas traduit par le versement d'une somme d'argent à la société Cofim, l'acte du 17 septembre 1991 constituait bien l'offre par la banque à la société Cofim, d'un prêt destiné à couvrir le débit du compte de la société Exclusif, qui s'était traduit par une double novation du découvert en compte courant, une novation par changement d'objet, le découvert devenant un emprunt et une novation par changement de débiteur, la société Cofim étant substituée à la société Exclusif, et qu'ayant accepté cette offre, la société Cofim s'était engagée à rembourser les fonds ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il se déduisait sans équivoque, des termes de l'acte du 17 septembre 1991, que les parties avaient eu l'intention d'éteindre l'obligation de la société Exclusif pour lui substituer une obligation de la société Cofim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cofim, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS), société de banque populaire, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Cofim, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme de X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Cofim, de sa reprise de l'instance introduite par ladite société ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Exclusif, dont le capital social était détenu à concurrence de 90 % par la société Cofim, était titulaire, auprès de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la banque), d'un compte courant débiteur ; que la société Exclusif ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 1991, la banque a produit à son passif pour la totalité de sa créance ; que, par ailleurs, se prévalant d'un courrier du 17 septembre 1991 signé et approuvé par le gérant de la société Cofim, dont elle prétendait qu'il valait engagement de supporter la dette de la société Exclusif, elle a fait assigner la société Cofim en paiement ; Attendu que pour condamner la société Cofim à payer à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud la somme de 2 500 000 francs outre les intérêts, la cour d'appel retient, que bien qu'il ne se soit pas traduit par le versement d'une somme d'argent à la société Cofim, l'acte du 17 septembre 1991 constituait bien l'offre par la banque à la société Cofim, d'un prêt destiné à couvrir le débit du compte de la société Exclusif, qui s'était traduit par une double novation du découvert en compte courant, une novation par changement d'objet, le découvert devenant un emprunt et une novation par changement de débiteur, la société Cofim étant substituée à la société Exclusif, et qu'ayant accepté cette offre, la société Cofim s'était engagée à rembourser les fonds ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il se déduisait sans équivoque, des termes de l'acte du 17 septembre 1991, que les parties avaient eu l'intention d'éteindre l'obligation de la société Exclusif pour lui substituer une obligation de la société Cofim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel