Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d07e
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1998) que par acte du 2 février 1987, M. Daniel X... s'est porté caution solidaire de son épouse envers le Crédit lyonnais, à hauteur de 500 000 francs en principal, frais et intérêts, en garantie d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que par acte authentique du 13 mars 1987, Mme X... a acquis, solidairement avec son conjoint, un fonds de commerce qui a été payé pour partie par un prêt des 500 000 francs consenti aux acquéreurs, dans le même acte, par le Crédit lyonnais ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, le Crédit lyonnais a assigné M. X..., en qualité de caution, en paiement du solde restant dû majoré des intérêts conventionnels ; que M. X... lui ayant opposé l'inobservation des formalités prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, d'où résultait la déchéance des intérêts échus, le Crédit lyonnais a soutenu que M. X... s'était engagé à titre principal, en qualité de co-emprunteur solidaire, et non de caution, ainsi qu'il résulte de l'acte du 13 mars 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'égard de la caution et d'avoir cantonné sa créance à la somme de 262 263,63 francs et condamné M. X... au paiement de cette somme outre les intérêts légaux à compter du 19 février 1994, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d interprétation d un acte de vente en dénaturer le sens clair et précis; que la clause "Intervention du Crédit Lyonnais /Prêt" de l acte authentique du 13 mars 1987 dispose que "le Crédit lyonnais consent à l acquéreur ci-après désigné "l emprunteur", qui accepte, un prêt dans les termes ci-après rapportés, d un montant de cinq cent mille francs, laquelle somme a été à l instant remise à l acquéreur... " (page 10) et que l acte authentique désigne clairement M. Daniel X... et Mme Josiane Y... ensemble comme "l acquéreur" (page 1) ; qu en jugeant qu il était constant que le mandataire du Crédit Lyonnais n avait reçu mandat de consentir un prêt qu à Mme X... et que la désignation de l'"emprunteur" par le terme générique l'"acquéreur" n est qu une facilité de plume du rédacteur de l acte et ne permet d en conclure à une substitution par M. X... d un engagement de coemprunteur à son engagement initial de caution, cependant que l acte de vente désignait clairement M. Daniel X... et Mme Josiane Y... comme l'"acquéreur" lequel avait déclaré dans l acte que la somme de 500 000 francs provenait du prêt que lui avait consenti le Crédit lyonnais, la cour d appel a dénaturé l acte de vente en violation de l article 1134 du Code civil ; 2 / que l acte authentique du 13 mars 1987 désignait clairement M. Daniel X... et Mme Josiane Y... comme acquéreurs ; que le Crédit lyonnais en déduisait exactement que si M. X... s était d abord engagé en qualité de caution, il était intervenu ensuite en qualité d acquéreur conjoint et solidaire de son épouse et qu il devait être aussi considéré comme co-emprunteur ; qu en se bornant à retenir, pour écarter la novation, que l intervention de M. X... à l acte ne permettait pas de conclure à l existence d une volonté claire et équivoque de celui-ci de passer un contrat de prêt avec la banque sans rechercher, comme elle y était invitée, si l intention de nover ne se déduisait pas de l acquisition solidaire du fonds de commerce par les deux époux, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1273 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1998) que par acte du 2 février 1987, M. Daniel X... s'est porté caution solidaire de son épouse envers le Crédit lyonnais, à hauteur de 500 000 francs en principal, frais et intérêts, en garantie d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que par acte authentique du 13 mars 1987, Mme X... a acquis, solidairement avec son conjoint, un fonds de commerce qui a été payé pour partie par un prêt des 500 000 francs consenti aux acquéreurs, dans le même acte, par le Crédit lyonnais ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, le Crédit lyonnais a assigné M. X..., en qualité de caution, en paiement du solde restant dû majoré des intérêts conventionnels ; que M. X... lui ayant opposé l'inobservation des formalités prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, d'où résultait la déchéance des intérêts échus, le Crédit lyonnais a soutenu que M. X... s'était engagé à titre principal, en qualité de co-emprunteur solidaire, et non de caution, ainsi qu'il résulte de l'acte du 13 mars 1987 ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'égard de la caution et d'avoir cantonné sa créance à la somme de 262 263,63 francs et condamné M. X... au paiement de cette somme outre les intérêts légaux à compter du 19 février 1994, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d interprétation d un acte de vente en dénaturer le sens clair et précis; que la clause "Intervention du Crédit Lyonnais /Prêt" de l acte authentique du 13 mars 1987 dispose que "le Crédit lyonnais consent à l acquéreur ci-après désigné "l emprunteur", qui accepte, un prêt dans les termes ci-après rapportés, d un montant de cinq cent mille francs, laquelle somme a été à l instant remise à l acquéreur... " (page 10) et que l acte authentique désigne clairement M. Daniel X... et Mme Josiane Y... ensemble comme "l acquéreur" (page 1) ; qu en jugeant qu il était constant que le mandataire du Crédit Lyonnais n avait reçu mandat de consentir un prêt qu à Mme X... et que la désignation de l'"emprunteur" par le terme générique l'"acquéreur" n est qu une facilité de plume du rédacteur de l acte et ne permet d en conclure à une substitution par M. X... d un engagement de coemprunteur à son engagement initial de caution, cependant que l acte de vente désignait clairement M. Daniel X... et Mme Josiane Y... comme l'"acquéreur" lequel avait déclaré dans l acte que la somme de 500 000 francs provenait du prêt que lui avait consenti le Crédit lyonnais, la cour d appel a dénaturé l acte de vente en violation de l article 1134 du Code civil ; 2 / que l acte authentique du 13 mars 1987 désignait clairement M. Daniel X... et Mme Josiane Y... comme acquéreurs ; que le Crédit lyonnais en déduisait exactement que si M. X... s était d abord engagé en qualité de caution, il était intervenu ensuite en qualité d acquéreur conjoint et solidaire de son épouse et qu il devait être aussi considéré comme co-emprunteur ; qu en se bornant à retenir, pour écarter la novation, que l intervention de M. X... à l acte ne permettait pas de conclure à l existence d une volonté claire et équivoque de celui-ci de passer un contrat de prêt avec la banque sans rechercher, comme elle y était invitée, si l intention de nover ne se déduisait pas de l acquisition solidaire du fonds de commerce par les deux époux, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1273 du Code civil ; Mais attendu que si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause qu'ils apprécient souverainement ; qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes litigieux pour en dégager le sens et la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétés ; que le moyen est inopérant en chacune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... une somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel