Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d080
- Date
- 23 janvier 2001
mandatmandat apparentengagement du mandantconditionscroyance légitime du tiers (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCA Domaine viticole d'Herbauges, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit de la GMBS, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la SCA Domaine viticole d'Herbauges, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la GMBS, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCA Domaine viticole d'Herbauges (la SCA) reproche à l'arrêt déféré (Rennes, 18 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une facture de vins à l'encontre de la société GMBS, alors, selon le moyen : 1 ) que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; que la cour d'appel, qui a reconnu la qualité de commissionnaire de M. X..., s'est fondée sur la seule facture émise par celui-ci et le règlement à lui fait par la société GMBS, tout en constatant que les usages professionnels exigeaient la conclusion d'un contrat conforme à un modèle type devant être visé par le Comité interprofessionnel de vins de Nantes, et que le seul contrat conforme à ce modèle était signé par M. X... en sa qualité de courtier, ainsi que par procuration au nom de l'acheteur, la société GMBS, et bien que cette dernière société n'invoque aucun contrat distinct, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce et de la circulaire CIVN du 23 octobre 1991 ; 2 ) que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que la cour d'appel qui, pour refuser de reconnaître la qualité de mandataire apparent d'un intermédiaire ayant signé un contrat de vente de vin en qualité de courtier et par procuration pour l'acheteur, s'est fondée sur l'absence de réponse du vendeur au courrier par lequel l'acheteur contestait le rappel de facture qui lui avait été adressé, et sur le caractère non systématique de la conclusion de contrats non signés par les parties elles-mêmes et de l'envoi de factures au courtier, a violé l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le contrat n'était signé ni par l'acheteur, ni par le vendeur mais seulement par M. X... par procuration ; qu'il relève que la SCA, qui prétend que cette façon de procéder est conforme aux usages, n'en rapporte pas la preuve mais qu'au contraire la convention avait un cadre, qui n'a pas été rempli, pour le cachet de l'acheteur et un emplacement pour les signatures du vendeur, de l'acheteur et du courtier ; qu'il retient encore que dans ses rapports avec la société GMBS, M. X... se comportait en commissionnaire, et ce, comme en l'espèce, de façon habituelle ; qu'il relève enfin que la SCA elle-même a adressé sa facture à M. X... et qu'elle a accepté son chèque en paiement, ne s'adressant à la société GMBS qu'après que ce chèque eut été rejeté et qu'avant ce rejet, elle le considérait comme son seul cocontractant ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la SCA ne pouvait croire à la qualité de mandataire apparent de la société GMBS de M. X..., en relevant qu'elle n'avait pas répondu à la lettre de cette société du 16 avril 1992 contestant devoir la facture réclamée après le rejet du chèque et lui rappelant très clairement pourquoi M. X... était commissionnaire ; qu'il retient encore que la facture a été adressée par la SCA à M. X... qui l'a payée sur son compte personnel avec retard et sans que la SCA proteste auprès de l'acheteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'absence de croyance en la qualité de mandataire de M. X... ; D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA Domaine viticole d'Herbauge aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société GMBS la somme de 12 000 francs et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 1998 du Code civilarticle 94 du Code de commerce et de la circulai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- mandat
Référence
613723b2cd5801467740d080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel