Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d081
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), que la société des Usines Rosières (société Rosières), titulaire de la marque dénominative "Equilibre" déposée à l'INPI le 2 février 1994 et enregistrée sous le n° 94 504 445 pour désigner les produits en classes 7 et 11, notamment des machines à laver et à sécher le linge, a assigné en contrefaçon la société Cofradem qui a déposé, le 8 février 1994, la même marque pour désigner les produits en classe 7, dont les lave-linge ; que la société Cofradem, soutenant que la société Rosières avait déposé sa marque en fraude de ses droits, a conclu au rejet de la demande et à l'allocation de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cofradem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de marque et de lui avoir interdit l'utilisation de la marque Equilibre, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1382 du Code civil et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle en décidant que le dépôt de la marque "Equilibre" pour des produits électroménagers effectué le 2 février 1994 par la société Rosières était exclusif de toute mauvaise foi pour la raison qu'il n'était pas établi que cette dernière société ait connu les études effectuées par la société Cofradem en vue d'une utilisation de la même dénomination pour les mêmes produits, sans que soit aucunement intégré dans l'examen par la même Cour de la bonne foi de cette société Rosières le fait que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'initiative prise par ladite société en effectuant le dépôt de marque dont il s'agit est intervenue après que se fût tenu, du 13 au 16 janvier 1994, le salon Confortec au cours duquel la société Cofradem avait présenté sur son stand, sous le vocable "Equilibre", les produits électroménagers fabriqués par elle ; 2 / qu'en s'abstenant d'attacher une conséquence quelconque à l'usage sous forme de marque de la dénomination "Equilibre" ainsi fait en toute légitimité par la société Cofradem lors de ce salon, parallèlement à l'usage que la société Rosières en faisait elle-même, ce qui permettait, comme le soulignaient les conclusions de la société Cofradem, de rapprocher cette situation de celles qui donnent lieu à des accords de coexistence, de telle sorte que la société Rosières ne pouvait prétendre se prévaloir d'un dépôt de marque effectué le 2 février 1994 pour interdire à Cofradem de continuer un usage antérieurement commencé à sa connaissance sans abuser de son droit, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce contexte particulier, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Cofradem, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit de la société des Usines Rosières, société anonyme dont le siège social est 18400 Lunery, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Cofradem, de Me Bertrand, avocat de la société des Usines Rosières, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), que la société des Usines Rosières (société Rosières), titulaire de la marque dénominative "Equilibre" déposée à l'INPI le 2 février 1994 et enregistrée sous le n° 94 504 445 pour désigner les produits en classes 7 et 11, notamment des machines à laver et à sécher le linge, a assigné en contrefaçon la société Cofradem qui a déposé, le 8 février 1994, la même marque pour désigner les produits en classe 7, dont les lave-linge ; que la société Cofradem, soutenant que la société Rosières avait déposé sa marque en fraude de ses droits, a conclu au rejet de la demande et à l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que la société Cofradem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de marque et de lui avoir interdit l'utilisation de la marque Equilibre, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1382 du Code civil et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle en décidant que le dépôt de la marque "Equilibre" pour des produits électroménagers effectué le 2 février 1994 par la société Rosières était exclusif de toute mauvaise foi pour la raison qu'il n'était pas établi que cette dernière société ait connu les études effectuées par la société Cofradem en vue d'une utilisation de la même dénomination pour les mêmes produits, sans que soit aucunement intégré dans l'examen par la même Cour de la bonne foi de cette société Rosières le fait que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'initiative prise par ladite société en effectuant le dépôt de marque dont il s'agit est intervenue après que se fût tenu, du 13 au 16 janvier 1994, le salon Confortec au cours duquel la société Cofradem avait présenté sur son stand, sous le vocable "Equilibre", les produits électroménagers fabriqués par elle ; 2 / qu'en s'abstenant d'attacher une conséquence quelconque à l'usage sous forme de marque de la dénomination "Equilibre" ainsi fait en toute légitimité par la société Cofradem lors de ce salon, parallèlement à l'usage que la société Rosières en faisait elle-même, ce qui permettait, comme le soulignaient les conclusions de la société Cofradem, de rapprocher cette situation de celles qui donnent lieu à des accords de coexistence, de telle sorte que la société Rosières ne pouvait prétendre se prévaloir d'un dépôt de marque effectué le 2 février 1994 pour interdire à Cofradem de continuer un usage antérieurement commencé à sa connaissance sans abuser de son droit, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce contexte particulier, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Rosières justifie avoir utilisé la dénomination Equilibre antérieurement au mois de novembre 1993, avoir fait réaliser des brochures concernant sa nouvelle gamme de produits, qui ont été distribuées lors du salon Confortec où elle a présenté les appareils portant la marque Equilibre ; qu'il retient que la société Cofradem, qui a présenté, lors de ce salon un lave-linge dénommé Equilibre, ne justifie pas d'un usage antérieur de cette dénomination, la recherche de noms effectuée à sa demande par un conseil en publicité ne pouvant suffire à lui conférer des droits antérieurs ; qu'il ajoute que la société Cofradem n'établit pas que la société Rosières connaissait ses propres projets ; que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations et appréciations que la société Rosières avait agi sans fraude et sans abuser de ses droits, lors du dépôt de la marque Equilibre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofradem aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel