Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d082
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1998), que, par contrat du 6 octobre 1986, la société Loveco a donné en location à Mme Y..., qui exploite un commerce de blanchisserie-teinturerie, une machine, fournie par la société France service clés (société FSC) ; que Mme Y... ayant cessé de régler les loyers, la société Loveco a résilié le contrat puis l'a assignée, par acte du 29 mars 1988, en paiement des sommes contractuellement dues ; que la cour d'appel, statuant sur la demande de la société Loveco, a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de Mme Y... et condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme ; que, par acte du 24 avril 1989, Mme Y... ayant assigné la société FSC en annulation du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de location, le tribunal de commerce, par jugement devenu irrévocable, a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 ) que la perte de la propriété d'un objet loué par le bailleur, en conséquence de la résolution du contrat de vente, entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 ) que le preneur bénéficiant de la résiliation du crédit-bail, en conséquence de la résolution de la vente , est dispensé du paiement des loyers à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ... des Augustins, 11300 Limoux, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1998), que, par contrat du 6 octobre 1986, la société Loveco a donné en location à Mme Y..., qui exploite un commerce de blanchisserie-teinturerie, une machine, fournie par la société France service clés (société FSC) ; que Mme Y... ayant cessé de régler les loyers, la société Loveco a résilié le contrat puis l'a assignée, par acte du 29 mars 1988, en paiement des sommes contractuellement dues ; que la cour d'appel, statuant sur la demande de la société Loveco, a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de Mme Y... et condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme ; que, par acte du 24 avril 1989, Mme Y... ayant assigné la société FSC en annulation du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de location, le tribunal de commerce, par jugement devenu irrévocable, a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 ) que la perte de la propriété d'un objet loué par le bailleur, en conséquence de la résolution du contrat de vente, entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 ) que le preneur bénéficiant de la résiliation du crédit-bail, en conséquence de la résolution de la vente , est dispensé du paiement des loyers à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, que le jugement, ayant prononcé l'annulation de la vente et celle consécutive du contrat de location n'étant pas opposable à la société Loveco, non partie à l'instance, la cour d'appel, après avoir constaté le non-paiement des loyers par Mme Y..., a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel