Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d087
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 1998) que, par un acte sous seing privé conclu le 22 mars 1995 avec le concours de la société Blot immobilier, M. et Mme A... ont acheté à M. et Mme X... un fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant situé à Guer, au prix de 1 100 000 francs, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire de 950 000 francs au plus ; que les époux A... ayant renoncé à l'acquisition faute d'obtenir le prêt, les époux X... les ont assignés en paiement de la clause pénale et de diverses indemnités, cependant que la société Blot immobilier leur réclamait sa commission ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux X... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que si, le 6 avril 1995, soit après la date prévue dans la promesse de vente pour la réalisation de la condition suspensive d obtention d un prêt, la Caisse d'épargne avait accordé le prêt sollicité, il ressort de l arrêt que le 27 avril 1995 l organisme de crédit ne pouvait maintenir son accord du 6 avril, en sorte que la condition de l obtention du prêt ne pouvait se trouver objectivement réalisée au moment de la signature de l acte authentique prévu pour le 15 mai 1995 ; qu en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris à partir de motifs inopérants, la cour d'appel ne tire pas de ses constatations les conséquences qu elles postulent et, partant, viole les articles 1134, 1168 et 1175 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, les intimés faisaient valoir que la condition ne pouvait être réputée accomplie dès lors que sa réalisation a été empêchée par un tiers et spécialement, en l espèce, par la Caisse d'épargne qui est revenue sur un accord donné ; qu en ne s exprimant pas sur ce moyen pris dans son épure, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel viole l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine Z..., épouse A..., 2 / M. Thierry A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Roger X..., 2 / de Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Blot immobilier, dont le siège social est 22-25 bis, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 1998) que, par un acte sous seing privé conclu le 22 mars 1995 avec le concours de la société Blot immobilier, M. et Mme A... ont acheté à M. et Mme X... un fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant situé à Guer, au prix de 1 100 000 francs, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire de 950 000 francs au plus ; que les époux A... ayant renoncé à l'acquisition faute d'obtenir le prêt, les époux X... les ont assignés en paiement de la clause pénale et de diverses indemnités, cependant que la société Blot immobilier leur réclamait sa commission ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux X... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que si, le 6 avril 1995, soit après la date prévue dans la promesse de vente pour la réalisation de la condition suspensive d obtention d un prêt, la Caisse d'épargne avait accordé le prêt sollicité, il ressort de l arrêt que le 27 avril 1995 l organisme de crédit ne pouvait maintenir son accord du 6 avril, en sorte que la condition de l obtention du prêt ne pouvait se trouver objectivement réalisée au moment de la signature de l acte authentique prévu pour le 15 mai 1995 ; qu en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris à partir de motifs inopérants, la cour d'appel ne tire pas de ses constatations les conséquences qu elles postulent et, partant, viole les articles 1134, 1168 et 1175 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, les intimés faisaient valoir que la condition ne pouvait être réputée accomplie dès lors que sa réalisation a été empêchée par un tiers et spécialement, en l espèce, par la Caisse d'épargne qui est revenue sur un accord donné ; qu en ne s exprimant pas sur ce moyen pris dans son épure, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel viole l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la condition suspensive prévoyait exclusivement l'obtention d'un prêt bancaire, lequel a été accordé dans un premier temps, puis refusé, par la Caisse d'épargne, dès lors que l'apport personnel n'a pas été fourni ; que les juges ajoutent qu'à défaut de s'être, préalablement à la signature de l'acte, assurés du prêt familial qui devait constituer, pour partie, leur apport personnel, les époux A... ne peuvent se prévaloir du refus légitime de la Caisse d'épargne pour échapper à leurs engagements, et que ce sont eux qui, par leur légèreté blâmable, sont responsable de l'échec de l'opération ; qu'en l'état de ces motifs répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, conformément à l'article 1178 du Code civil, a pu considérer que la condition était réputée accomplie et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme A... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Blot immobilier une rémunération de 88 000 francs, outre celle au titre des frais irrépétibles alors, selon le moyen : 1 / que la cassation qui ne manquera pas d être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l annulation du chef, ici querellé, du dispositif de l'arrêt, et ce en application des dispositions de l article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, il résulte de l article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et de l article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qu aucune commission ni somme d argent ne peut être exigée ou acceptée par l agent immobilier ayant concouru à une opération qui ne s est pas effectivement réalisée ; qu il ressort de l arrêt lui-même que la vente du fonds n a pas eu lieu, si bien que l opération ne s est pas réalisée ; qu en condamnant cependant les bénéficiaires d une promesse de vente au paiement de la commission sollicitée par l agent immobilier, la cour d'appel ne tire pas de ses constations les conséquences légales qu elles impliquaient au regard des textes précités et méconnaît son office, d où une violation de l article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen a été rejeté ; Attendu, d'autre part, qu'en condamnant les époux A... à payer à l'agent immobilier la commission initialement prévue au motif que l'échec de l'opération, qui aurait dû normalement aboutir, avait pour seule cause leur légèreté blâmable, la cour d'appel a ainsi retenu la responsabilité civile des acquéreurs et alloué une réparation à l'agent immobilier privé de la réalisation de la vente ; D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel