Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d088
- Date
- 9 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thomson CSF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Loc Infor (location informatique), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson CSF, de Me Parmentier, avocat de la société Loc Infor, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 juillet 1996), que la société Loc Infor a donné en location du matériel informatique à la société Thomson CSF qui par lettre du 12 juin 1991, l'a informée de son intention, soit de résilier les périphériques au 31 décembre 1991 en conservant l'unité centrale jusqu'au 31 décembre 1992, soit de les résilier à la date indiquée et de résilier l'unité centrale au 31 janvier 1992, puis, par lettre du 7 octobre 1992, a déclaré que le contrat prenait fin au 31 décembre 1992 ; que la cour d'appel a dit que la dénonciation du contrat faite le 7 octobre 1992 prenait effet seulement au 31 décembre 1992 et a en conséquence condamné la société Thomson CSF à payer à la société Loc Infor la somme de 3 230 664 francs au titre des loyers dus pour les mois de janvier, février et mars 1993 ; Attendu que la société Thomson CSF reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que par lettre du 12 octobre 1992, la société Loc Infor indiquait que la lettre de dénonciation du contrat envoyée par la société Thomson le 7 octobre 1992 "conformément à l'article 8-4 de notre contrat fait courir notre préavis de manière habituelle" ; qu'en déduisant de cette lettre que la société Loc Infor n'avait pas accepté le préavis de résiliation à compter du 7 octobre 1992 et qu'en conséquence la lettre de dénonciation n'avait pu empêcher le renouvellement du contrat au 31 décembre 1992 et n'avait pris effet qu'à cette date, entraînant la résiliation du contrat au 31 mars 1993, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'ayant fait savoir par lettre du 12 octobre 1992 que la dénonciation du 7 octobre 1992 faisait courir le délai de préavis à la condition que la société Thomson fournisse les documents administratifs concernant les biens loués, la société Loc Infor avait par là-même renoncé au bénéfice d'une reconduction du contrat de location, à défaut d'un préavis adressé plus de trois mois avant la date du 31 décembre 1992 ; que faute d'avoir pris l'exacte mesure des intentions de la société Loc Infor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ; 3 / que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé; qu'ayant constaté que le contrat de location venait à expiration le 31 décembre 1992, la cour d'appel n'a pu retenir, nonobstant la clause de tacite reconduction, que le non-respect, à une semaine près, du délai de préavis fixé par le contrat à des fins purement commerciales, avait eu pour effet d'entraîner la reconduction du contrat pour une durée indéterminée, sans violer les articles 1134 et 1737 du Code civil ; 4 / qu'il en est d'autant plus ainsi que les conventions s'exécutent de bonne foi et que la cour d'appel ne pouvait allouer trois mois de loyers au bailleur au seul motif que le preneur avait laissé passer de quelques jours le délai de préavis, alors surtout qu'il avait déjà fait part de ses intentions de dénoncer ce contrat, sans violer les articles 1134 et 1737 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, sans dénaturation, que le 12 octobre 1992, la société Loc Infor a accusé réception du courrier de la société Thomson CSF du 7 octobre 1992 et lui a indiqué que ce courrier faisait courir le préavis conformément à l'article 8-4 du contrat, tout en précisant que le début du préavis ne pourra être effectif qu'après la fourniture des documents administratifs correspondants aux matériels concernés ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer le contrat en retenant que le non-respect du délai de préavis fixé par le contrat avait entraîné la reconduction du contrat pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993 et que le préavis donné le 7 octobre 1992 avait pris effet à cette date de sorte que ce contrat avait été résilié le 31 mars 1993 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thomson CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Loc Infor la somme de 12 000 francs ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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