Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d08a
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'au soutien des deux motifs du licenciement pris de l'incompétence du salarié en matière d'encadrement et du non respect de la ligne hiérarchique, la CIRSIC énonçait dans la lettre de licenciement des faits circonstanciés survenus postérieurement à l'avertissement tels que la persistance de M. X... à s'opposer aux décisions de la direction concernant ses collaborateurs, son absence à une importante réunion des délégués, l'insuffisance d'un plan d'action que lui avait réclamé la direction, le fait d'adresser ses travaux non à son directeur commercial mais directement à son directeur général en violation des directives qui lui avaient été adressées ; que pour juger ces deux motifs non fondés, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les différents griefs exposés dans la lettre étaient "inconsistants" ou "insuffisants" ; qu'en statuant ainsi sans nullement justifier cette appréciation par des motifs propres de nature à caractériser cette prétendue insuffisance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / alors que si la règle du non cumul des sanctions disciplinaires interdit à l'employeur de se prévaloir des mêmes faits déjà sanctionnés pour prononcer une seconde sanction, la seule commission d'une faute nouvelle ou la répétition des mêmes faits déjà reprochés au salarié autorise le prononcé d'une sanction aggravée justifiée par l'appréciation globale du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, la CIRSIC se prévalait dans la lettre de licenciement de M. X... de nouveaux faits commis par ce dernier depuis la lettre d'avertissement dont il avait fait l'objet au mois de février (persistance à s'opposer aux décisions de la direction concernant ses collaborateurs, son absence à une importante réunion des délégués, l'insuffisance d'un plan d'action que lui avait réclamé la direction, le fait d'adresser ses rapports non à son directeur commercial mais directement à son directeur général en violation des directives qui lui avaient été adressées) ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner isolément ces nouveaux griefs invoqués à l'encontre du salarié depuis l'avertissement du 22 février 1996 sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la persistance du comportement déjà reproché au salarié dans l'avertissement n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / il appartient au juge d'examiner chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture, y compris la perte de confiance de l'employeur, laquelle constitue un motif de licenciement autonome dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 2 juillet 1996 faisait état de ce que la persistance du comportement du salarié en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié au mois de février avait fait perdre à la CIRSIC la confiance qu'elle pouvait avoir en M. X... rendant toute collaboration impossible ; qu'en omettant de rechercher si la persistance de l'attitude déjà reprochée au salarié dans l'avertissement et la commission de nouvelles fautes depuis la première sanction n'étaient pas de nature à justifier la rupture pour perte de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de retraite des salariés et de l'industrie et du commerce (CIRSIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Rennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraite des salariés et de l'industrie et du commerce (CIRSIC), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... au service de la Caisse interprofessionnelle de retraite des salariés de l'industrie et du commerce (CIRSIC) depuis le 9 janvier 1989 a été licencié le 2 juillet 1996, après qu'une lettre d'avertissement lui ait été adressée le 22 février 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'au soutien des deux motifs du licenciement pris de l'incompétence du salarié en matière d'encadrement et du non respect de la ligne hiérarchique, la CIRSIC énonçait dans la lettre de licenciement des faits circonstanciés survenus postérieurement à l'avertissement tels que la persistance de M. X... à s'opposer aux décisions de la direction concernant ses collaborateurs, son absence à une importante réunion des délégués, l'insuffisance d'un plan d'action que lui avait réclamé la direction, le fait d'adresser ses travaux non à son directeur commercial mais directement à son directeur général en violation des directives qui lui avaient été adressées ; que pour juger ces deux motifs non fondés, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les différents griefs exposés dans la lettre étaient "inconsistants" ou "insuffisants" ; qu'en statuant ainsi sans nullement justifier cette appréciation par des motifs propres de nature à caractériser cette prétendue insuffisance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / alors que si la règle du non cumul des sanctions disciplinaires interdit à l'employeur de se prévaloir des mêmes faits déjà sanctionnés pour prononcer une seconde sanction, la seule commission d'une faute nouvelle ou la répétition des mêmes faits déjà reprochés au salarié autorise le prononcé d'une sanction aggravée justifiée par l'appréciation globale du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, la CIRSIC se prévalait dans la lettre de licenciement de M. X... de nouveaux faits commis par ce dernier depuis la lettre d'avertissement dont il avait fait l'objet au mois de février (persistance à s'opposer aux décisions de la direction concernant ses collaborateurs, son absence à une importante réunion des délégués, l'insuffisance d'un plan d'action que lui avait réclamé la direction, le fait d'adresser ses rapports non à son directeur commercial mais directement à son directeur général en violation des directives qui lui avaient été adressées) ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner isolément ces nouveaux griefs invoqués à l'encontre du salarié depuis l'avertissement du 22 février 1996 sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la persistance du comportement déjà reproché au salarié dans l'avertissement n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / il appartient au juge d'examiner chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture, y compris la perte de confiance de l'employeur, laquelle constitue un motif de licenciement autonome dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 2 juillet 1996 faisait état de ce que la persistance du comportement du salarié en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié au mois de février avait fait perdre à la CIRSIC la confiance qu'elle pouvait avoir en M. X... rendant toute collaboration impossible ; qu'en omettant de rechercher si la persistance de l'attitude déjà reprochée au salarié dans l'avertissement et la commission de nouvelles fautes depuis la première sanction n'étaient pas de nature à justifier la rupture pour perte de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve et en motivant sa décision, la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués à l'appui du licenciement n'étaient pas établi ou qu'ils visaient un comportement dont il n'était pas démontré qu'il avait persisté après l'avertissement ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CIRSIC aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CIRSIC à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CIRSIC à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d08a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel