Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d08b
- Date
- 31 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 octobre 1998) que M. X..., employé de la société Aubineau a été licencié pour motif économique par lettre du 16 octobre 1996 invoquant la suppression de l'emploi liée à la restructuration de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par elle à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois de salaire ; alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail le motif économique suivant : "suppression de l'emploi occupé liée à la restructuration de la société" ; qu'en considérant qu'un tel motif ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, surtout que la société Michel Aubineau soutenait dans ses conclusions que la restructuration alléguée consistait en la suppression d'un poste dans le service maintenance en raison de l'évolution des technologies qui avait amené les constructeurs à assurer directement dans leurs établissements le service après-vente du matériel "brun" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que la restructuration, même limitée à la suppression d'un seul poste, était effective et avait une cause économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aubineau, société anonyme, dont le siège est Connexion, zone industrielle des Trois Canons, 85200 Fontenay le Comte, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ... le Comte, 2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Aubineau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 octobre 1998) que M. X..., employé de la société Aubineau a été licencié pour motif économique par lettre du 16 octobre 1996 invoquant la suppression de l'emploi liée à la restructuration de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par elle à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois de salaire ; alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail le motif économique suivant : "suppression de l'emploi occupé liée à la restructuration de la société" ; qu'en considérant qu'un tel motif ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, surtout que la société Michel Aubineau soutenait dans ses conclusions que la restructuration alléguée consistait en la suppression d'un poste dans le service maintenance en raison de l'évolution des technologies qui avait amené les constructeurs à assurer directement dans leurs établissements le service après-vente du matériel "brun" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que la restructuration, même limitée à la suppression d'un seul poste, était effective et avait une cause économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, ont constaté, répondant ainsi aux conclusions, que l'employeur n'avait pas procédé à la restructuration alléguée pour justifier la suppression de l'emploi ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aubineau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aubineau à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d08b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel