Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d08f
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Mutuelle centrale de réassurance fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que commet une faute grave le salarié qui se rend délibérément coupable d'insubordination en refusant systématiquement d'obéir aux ordres et directives de son supérieur et de lui fournir les renseignements qu'il lui demande ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les demandes réitérées de notes de synthèse et d'informations adressées à M. X... par son supérieur hiérarchique sont demeurées sans effet ; qu'en refusant néanmoins de retenir à l'encontre du salarié l'existence d'une faute grave d'insubordination privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses constatations et violé par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que constitue une faute grave le refus par le salarié d'exécuter les missions fondamentales attachées à sa fonction ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la mission essentielle de M. X... tenant à l'établissement chaque année d'un plan de réassurance, qu'à la date du 18 novembre 1996, M. X... reconnaissait lui-même n'avoir pas envisagé de modification dans la structure du programme de réassurance et qu'il concluait avoir été dans l'incapacité de présenter des propositions de renouvellement pour 1997 ; qu'en refusant néanmoins de retenir à l'encontre du salarié l'existence d'une faute grave dans l'inexécution d'une mission essentielle de son contrat de travail aux seuls motifs qu'il ne disposait pas des informations nécessaires de la part des mutuelles et qu'il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir communiqué celles-ci à son supérieur sans rechercher, comme l'y invitait la Société mutuelle centrale de réassurance dans ses conclusions d'appel, si la mise en oeuvre du plan de réassurance, qui supposait plusieurs mois de travail, ne pouvait s'effectuer à partir des données existantes et si en tout état de cause M. X... avait procédé en temps utile à la collecte des informations nécessaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute du salarié doit notamment s'apprécier en considération de la situation économique difficile de l'entreprise ; qu'en s'abstenant totalement de prendre en considération la situation économique catastrophique du groupe Monceau et plus particulièrement les mauvais résultats de la réassurance dont M. X... assurait la direction, comme l'y invitait la Mutuelle centrale de réassurance dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a à nouveau privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 4 ) que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par la Mutuelle centrale de réassurance dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu, de ce que le comportement de M. X... était "d'autant plus grave compte tenu de la situation économique catastrophique du groupe Monceau, des mauvais résultats de la réassurance dont M. X... assurait la direction" et "des contrôles effectués par la Commission de contrôle des assurances et pris, en second lieu, de ce que "la restructuration était d'autant plus nécessaire qu'au mois de mai 1996 le coût connu de la réassurance avait entraîné une perte de plus de 100 MF sur l'exercice 1995" et de ce qu'en conséquence la faute grave de M. X... tenait "au refus permanent et réitéré d'établir une nouvelle structure du plan de réassurance afin d'entamer des négociations avec les réassurances permettant de réduire les risques et le montant des primes versées" ; et alors, selon le second moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut ne revêtir aucun caractère fautif, toute circonstance qui affecte le fonctionnement de l'entreprise étant de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en déduisant de l'absence de faute du salarié le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée par la Mutuelle centrale de réassurance, si le comportement reproché à M. X..., compte-tenu des mauvais résultats de la réassurance dont il assurait la direction et de la circonstance que la société avait été mise sous la surveillance de la Commission de contrôle des assurances, ne créait pas un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que méconnaissant les termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Mutuelle centrale de réassurance dans ses conclusions d'appel et pris de ce que "les motifs du licenciement doivent s'apprécier en considération de cette situation économique catastrophique dont le redressement supposait la modification des habitudes et la mise en oeuvre urgente et nécessaire de pratiques inadaptées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle centrale de réassurance (MCR), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Mutuelle centrale de réassurance, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... qui était au service de la Mutuelle centrale de réassurance qui fait partie du groupe Monceau, en qualité de directeur a été licencié le 3 décembre 1996 pour faute grave ; Attendu que la Mutuelle centrale de réassurance fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que commet une faute grave le salarié qui se rend délibérément coupable d'insubordination en refusant systématiquement d'obéir aux ordres et directives de son supérieur et de lui fournir les renseignements qu'il lui demande ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les demandes réitérées de notes de synthèse et d'informations adressées à M. X... par son supérieur hiérarchique sont demeurées sans effet ; qu'en refusant néanmoins de retenir à l'encontre du salarié l'existence d'une faute grave d'insubordination privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses constatations et violé par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que constitue une faute grave le refus par le salarié d'exécuter les missions fondamentales attachées à sa fonction ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la mission essentielle de M. X... tenant à l'établissement chaque année d'un plan de réassurance, qu'à la date du 18 novembre 1996, M. X... reconnaissait lui-même n'avoir pas envisagé de modification dans la structure du programme de réassurance et qu'il concluait avoir été dans l'incapacité de présenter des propositions de renouvellement pour 1997 ; qu'en refusant néanmoins de retenir à l'encontre du salarié l'existence d'une faute grave dans l'inexécution d'une mission essentielle de son contrat de travail aux seuls motifs qu'il ne disposait pas des informations nécessaires de la part des mutuelles et qu'il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir communiqué celles-ci à son supérieur sans rechercher, comme l'y invitait la Société mutuelle centrale de réassurance dans ses conclusions d'appel, si la mise en oeuvre du plan de réassurance, qui supposait plusieurs mois de travail, ne pouvait s'effectuer à partir des données existantes et si en tout état de cause M. X... avait procédé en temps utile à la collecte des informations nécessaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute du salarié doit notamment s'apprécier en considération de la situation économique difficile de l'entreprise ; qu'en s'abstenant totalement de prendre en considération la situation économique catastrophique du groupe Monceau et plus particulièrement les mauvais résultats de la réassurance dont M. X... assurait la direction, comme l'y invitait la Mutuelle centrale de réassurance dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a à nouveau privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 4 ) que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par la Mutuelle centrale de réassurance dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu, de ce que le comportement de M. X... était "d'autant plus grave compte tenu de la situation économique catastrophique du groupe Monceau, des mauvais résultats de la réassurance dont M. X... assurait la direction" et "des contrôles effectués par la Commission de contrôle des assurances et pris, en second lieu, de ce que "la restructuration était d'autant plus nécessaire qu'au mois de mai 1996 le coût connu de la réassurance avait entraîné une perte de plus de 100 MF sur l'exercice 1995" et de ce qu'en conséquence la faute grave de M. X... tenait "au refus permanent et réitéré d'établir une nouvelle structure du plan de réassurance afin d'entamer des négociations avec les réassurances permettant de réduire les risques et le montant des primes versées" ; et alors, selon le second moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut ne revêtir aucun caractère fautif, toute circonstance qui affecte le fonctionnement de l'entreprise étant de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en déduisant de l'absence de faute du salarié le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée par la Mutuelle centrale de réassurance, si le comportement reproché à M. X..., compte-tenu des mauvais résultats de la réassurance dont il assurait la direction et de la circonstance que la société avait été mise sous la surveillance de la Commission de contrôle des assurances, ne créait pas un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que méconnaissant les termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Mutuelle centrale de réassurance dans ses conclusions d'appel et pris de ce que "les motifs du licenciement doivent s'apprécier en considération de cette situation économique catastrophique dont le redressement supposait la modification des habitudes et la mise en oeuvre urgente et nécessaire de pratiques inadaptées" ; Mais attendu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuves qui lui étaient soumis, a estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que les moyens, qui ne tendent, sous couvert de violation de la loi, de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond, doivent être rejetés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle centrale de réassurance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle centrale de réassurance à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel