Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d091
- Date
- 30 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., Zone Industrielle du Vieux Domaine, 18100 Vierzon Cedex, en cassation de l'arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société X... en qualité de chef de chantier depuis mars 1989, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 août 1993, puis classé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale le 29 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de licenciement ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 30 octobre 1998) d'avoir dit qu'elle avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail de M. X... et d'avoir fait droit aux demandes de son ancien salarié, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de la société Laferrière de mettre fin de sa propre initiative à sa relation contractuelle avec le salarié, le contrat de travail de M. X... se trouvait toujours suspendu ; qu'en décidant cependant que la simple délivrance d'un certificat de travail à M. X..., qui en avait fait expressément la demande, caractérisait une réelle volonté de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en énonçant par ailleurs et sans en apporter la moindre justification, que la société X... avait souhaité mettre fin aux relations contractuelles de son propre fait, sans mettre en place la moindre procédure, estimant, sans nul doute, que la mise en invalidité de M. X... qui lui avait été notifiée le 29 décembre 1994 emportait ipso facto rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait eu réellement cette conviction et alors même que le contrat de travail de M. X... se trouvait toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 ) qu'après s'être absenté plusieurs années de l'entreprise, sans jamais avoir informé son employeur de sa volonté de reprendre le travail, M. X... s'est soudainement manifesté auprès de l'employeur au mois d'avril 1997, pour obtenir la remise d'un certificat de travail en vue de son départ en retraite ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par son comportement, le salarié n'avait pas ainsi pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et ainsi violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que devant la cour d'appel, l'employeur soutenait que le contrat de travail du salarié était simplement suspendu ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté qu'il résultait du certificat de travail remis au salarié que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles le 4 décembre 1995 ; qu'elle a ainsi légalement jsutifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafferrière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lafferrière à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA