Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d098
- Date
- 8 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 22 juin 1994, Bull. Civ. II, n° 168, p. 97), a rejeté la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X... et fait droit à la demande principale aux mêmes fins de son épouse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer une prestration compensatoire et des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que I'aveu extra-judiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que ses aveux au cours des auditions de police n'étaient pas crédibles puisqu'ils avaient été obtenus par peur d'une détention provisoire, ce qui les rendait équivoques ; que la cour d'appel, qui estime que les aveux de M. X... justifient la demande en divorce de l'épouse sans rechercher si ceux-ci étaient crédibles et corroborés par d'autres éléments, viole les articles 1134 et 1356 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si, dans son ensemble, le mode de présentation des preuves a revêtu un caractère équitable et si le principe de l'égalité des armes a été respecté ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il était dans l'impossibilité juridique de produire les pièces établissant l'absence de relations incestueuses avec sa fille et que l'égalité des armes était donc rompue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que l'aveu de M. X... au cours des auditions de police suffisait à justifier la demande en divorce de son épouse sans vérifier que M. X... ait pu juridiquement apporter la preuve contraire aux allégations de son épouse, viole les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solagne Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 22 juin 1994, Bull. Civ. II, n° 168, p. 97), a rejeté la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X... et fait droit à la demande principale aux mêmes fins de son épouse ; Sur le second moyen : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce au motif que l'abandon du domicile par sa femme le 23 décembre 1989 était dépourvu de tout caractère fautif en raison du comportement injurieux de son mari à son égard ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'autre grief allégué par M. X... qui soutenait dans ses conclusions que son épouse avait vécu avec un autre homme pendant le mariage, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer une prestration compensatoire et des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que I'aveu extra-judiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que ses aveux au cours des auditions de police n'étaient pas crédibles puisqu'ils avaient été obtenus par peur d'une détention provisoire, ce qui les rendait équivoques ; que la cour d'appel, qui estime que les aveux de M. X... justifient la demande en divorce de l'épouse sans rechercher si ceux-ci étaient crédibles et corroborés par d'autres éléments, viole les articles 1134 et 1356 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si, dans son ensemble, le mode de présentation des preuves a revêtu un caractère équitable et si le principe de l'égalité des armes a été respecté ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il était dans l'impossibilité juridique de produire les pièces établissant l'absence de relations incestueuses avec sa fille et que l'égalité des armes était donc rompue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que l'aveu de M. X... au cours des auditions de police suffisait à justifier la demande en divorce de son épouse sans vérifier que M. X... ait pu juridiquement apporter la preuve contraire aux allégations de son épouse, viole les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les demandes principales et reconventionnelles en divorce sont indivisibles et que le juge doit se prononcer sur elles par la même décision ; que la cassation ayant été prononcée sur le second moyen, le premier moyen devient sans objet ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613723b2cd5801467740d098
Données disponibles
- Texte intégral