Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d099
- Date
- 15 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998) qu'un jugement rendu par un tribunal de commerce a condamné M. A... et M. Y... à payer la somme de 1 500 000 francs au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société dont ils étaient dirigeants sociaux ; que la cour d'appel a jugé qu'il convenait "de relever de 1 500 000 à 3 000 francs" le montant de cette condamnation ; que le mandataire liquidateur de la société a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la rectification de son précédent arrêt alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, M. A... avait reçu deux versions rédigées différemment, de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 12 septembre 1995, l'une visant une condamnation d'un montant de 3 000 francs, l'autre de 3 000 000 francs ; que ladite cour d'appel, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ne pouvait porter la condamnation de 1 500 000 francs prononcée par le premier juge à 3 000 000 francs en se bornant à énoncer que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt susvisé a mentionné sans son dispositif "sauf à relever de 1 500 000 francs à 3 000 francs le quantum de la condamnation solidaire" ; qu'en faisant droit à la requête de M. Z... et en ordonnant la rectification, la cour d'appel a dépassé ses pouvoirs et violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à la requête en rectification de son précédent arrêt alors, selon le moyen : 1 / que l'article 454 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le jugement contient l'indication des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social et le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; que l'article 899 du même Code dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ; qu'ainsi, un arrêt prononcé par une cour d'appel doit indiquer le nom de l'avoué constitué lorsque la représentation est obligatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé dans un premier temps que M. A... est représenté par M. Carlier-Regnier, avoué et assisté de M. de X..., avocat et a énoncé dans un second temps que M. A... n'a pas constitué avocat ; que les dispositions contradictoires de l'arrêt ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'application des textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 454 et 899 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire ; que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur ; qu'en énonçant dans un premier temps que l'arrêt est contradictoire et que M. A... est représenté par M. Carelier-Regnier, avoué, et assisté par M. de X..., avocat, puis dans un second temps que le liquidateur a fait assigner et réassigner devant la cour d'appel M. Marecaille, à la personne de son épouse qui a accepté de recevoir les actes et que celui-ci n'a pas constitué avoué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 467, 473 et 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Emmanuel Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SA Nord Bâtiments, demeurant ..., 2 / de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998) qu'un jugement rendu par un tribunal de commerce a condamné M. A... et M. Y... à payer la somme de 1 500 000 francs au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société dont ils étaient dirigeants sociaux ; que la cour d'appel a jugé qu'il convenait "de relever de 1 500 000 à 3 000 francs" le montant de cette condamnation ; que le mandataire liquidateur de la société a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la rectification de son précédent arrêt alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, M. A... avait reçu deux versions rédigées différemment, de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 12 septembre 1995, l'une visant une condamnation d'un montant de 3 000 francs, l'autre de 3 000 000 francs ; que ladite cour d'appel, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ne pouvait porter la condamnation de 1 500 000 francs prononcée par le premier juge à 3 000 000 francs en se bornant à énoncer que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt susvisé a mentionné sans son dispositif "sauf à relever de 1 500 000 francs à 3 000 francs le quantum de la condamnation solidaire" ; qu'en faisant droit à la requête de M. Z... et en ordonnant la rectification, la cour d'appel a dépassé ses pouvoirs et violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour rectifier son précédent arrêt la cour d'appel a relevé qu'elle avait indiqué dans les motifs de celui-ci qu'il convenait de porter de 1 500 000 francs à 3 000 000 francs la contribution de Jean-Luc A... et de Roger Y... et dans le dispositif qu'il y avait lieu de relever le montant de la condamnation ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'a pas excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à la requête en rectification de son précédent arrêt alors, selon le moyen : 1 / que l'article 454 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le jugement contient l'indication des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social et le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; que l'article 899 du même Code dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ; qu'ainsi, un arrêt prononcé par une cour d'appel doit indiquer le nom de l'avoué constitué lorsque la représentation est obligatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé dans un premier temps que M. A... est représenté par M. Carlier-Regnier, avoué et assisté de M. de X..., avocat et a énoncé dans un second temps que M. A... n'a pas constitué avocat ; que les dispositions contradictoires de l'arrêt ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'application des textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 454 et 899 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire ; que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur ; qu'en énonçant dans un premier temps que l'arrêt est contradictoire et que M. A... est représenté par M. Carelier-Regnier, avoué, et assisté par M. de X..., avocat, puis dans un second temps que le liquidateur a fait assigner et réassigner devant la cour d'appel M. Marecaille, à la personne de son épouse qui a accepté de recevoir les actes et que celui-ci n'a pas constitué avoué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 467, 473 et 474 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle qui sera rectifiée comme indiqué dans le dispositif que les noms de la SCP d'avoués Carlier-Regnier et de l'avocat de X... qui avaient représenté et assisté M. A... dans des instances précédentes ont été portés dans l'entête de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit qu'à la mention "représenté par Me Carlier-Regnier, avoué, assisté de Maître de X..., avocat au barreau de Valenciennes" figurant dans l'entête de l'arrêt du 10 septembre 1998 sous le nom de M. A..., sera substitué la mention "n'ayant pas constitué avoué" ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
Référence
613723b2cd5801467740d099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel