Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d09c
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 29 décembre 2000) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune d'Arue, alors, selon le moyen, que l'application dans le cas d'espèce de l'article L. 7 du Code électoral devait conduire à la radiation de M. Y..., la condamnation de celui-ci étant devenue définitive par l'effet de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 octobre 1999, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser une certaine somme à M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le tiers électeur exerce une action populaire appartenant à tout électeur soucieux d'assurer la régularité de la liste électorale sur laquelle il est inscrit, et qu'en l'espèce l'action de M. X... tendait à la radiation d'une personne condamnée définitivement pour prise illégale d'intérêt, de telle sorte que le Tribunal ne pouvait, "par mesure de simple équité", que rejeter la demande de M. Y... en remboursement de frais irrépétibles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation du jugement n° 478-10 rendu le 29 décembre 2000 par le tribunal de première instance de Papeete (chambre civile, contentieux électoral), (contentieux des élections politiques), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 29 décembre 2000) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune d'Arue, alors, selon le moyen, que l'application dans le cas d'espèce de l'article L. 7 du Code électoral devait conduire à la radiation de M. Y..., la condamnation de celui-ci étant devenue définitive par l'effet de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 octobre 1999, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ; Mais attendu que l'incapacité électorale de plein droit résultant de l'article L. 7 du Code électoral doit être analysée comme une sanction de nature pénale, soumise comme telle au principe de non-rétroactivité des peines plus sévères énoncé par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu que les faits pour lesquels M. Y... a été condamné ont été commis en 1992 et 1993, soit avant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 7 du Code électoral ne lui sont pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser une certaine somme à M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le tiers électeur exerce une action populaire appartenant à tout électeur soucieux d'assurer la régularité de la liste électorale sur laquelle il est inscrit, et qu'en l'espèce l'action de M. X... tendait à la radiation d'une personne condamnée définitivement pour prise illégale d'intérêt, de telle sorte que le Tribunal ne pouvait, "par mesure de simple équité", que rejeter la demande de M. Y... en remboursement de frais irrépétibles ; Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, dont le juge apprécie discrétionnairement la prise en charge par la partie perdante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723b2cd5801467740d09c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel