Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0a0
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Joigny, 24 janvier 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative de Laduz l'ayant radiée de la liste électorale de cette commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que ses parents résident à Laduz où elle est née et qu'elle a toujours voté dans cette commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Joigny (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Joigny, 24 janvier 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative de Laduz l'ayant radiée de la liste électorale de cette commune ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que ses parents résident à Laduz où elle est née et qu'elle a toujours voté dans cette commune ; Mais attendu que le Tribunal, énonçant à bon droit, qu'il ne peut être tenu compte des attaches affectives conservées par Mme X... à Laduz, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci ne justifie pas avoir son domicile réel dans cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel