Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0a2
- Date
- 13 février 2001
- Condamnation
- 137 204 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Verneuil-sur-Avre de M. Y..., qui en est le maire ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Y..., le Tribunal retient qu'il est constant qu'il n'a pas mentionné son adresse de Verneuil-sur-Avre dans l'édition 2000/2001 du Who's Who in France, que les éléments de preuve qu'il produit ne démontrent pas une résidence continue et réelle dans la commune et qu'il ne justifie pas de son inscription au rôle des contributions directes communales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 2001 par le tribunal d'instance d'Evreux (contentieux des élections politiques), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du préfet de l'Eure, domicilié Hôtel de la préfecture, boulevard Georges Chauvin, 27000 Evreux, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Verneuil-sur-Avre de M. Y..., qui en est le maire ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Y..., le Tribunal retient qu'il est constant qu'il n'a pas mentionné son adresse de Verneuil-sur-Avre dans l'édition 2000/2001 du Who's Who in France, que les éléments de preuve qu'il produit ne démontrent pas une résidence continue et réelle dans la commune et qu'il ne justifie pas de son inscription au rôle des contributions directes communales ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait la charge de la preuve du bien-fondé de sa contestation, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve et qui s'est pour partie déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Louviers ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b2cd5801467740d0a2
Données disponibles
- Texte intégral