Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0a3
- Date
- 20 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1997), que la cour d'appel a été saisie, selon la procédure à jour fixe, de l'appel formé par la société Varennes Gourmand (la société) contre le jugement du 9 juillet 1997 qui a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevables les conclusions signifiées par elle les 19 août et 8 septembre 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel signifiées le 18 août 1997, aux motifs que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe doit contenir les conclusions au fond, sans réouvrir les débats et permettre aux parties de s'expliquer contradistoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans la procédure à jour fixe, l'appelant peut parfaitement déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, la veille ou le jour même de l'audience ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevables les trois jeux de conclusions signifiées le 8 septembre 1997, jour de l'audience, en réponse à celles des intimés, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 918 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les pièces n° 1 à 111 qu'elle avait versées aux débats, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 5 août 1997, visant expresssément "la requête qui précède et les pièces à l'appui", démontrait que les pièces dont la liste était annexée à la requête numérotées de 1 à 105 avaient bien été visées ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'il se serait agi d'une "formulation usuelle à caractère général", la cour d'appel a violé l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Varennes Gourmand, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Gilles Z..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société à responsabilité limitée Varennes Gourmand, 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Varennes Gourmand, 3 / de Mlle Evelyne X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentante des salariés de la société à responsabilité limitée Varennes Gourmand, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Varennes Gourmand, de Me Foussard, avocat de MM. Z... et Le Taillanter, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1997), que la cour d'appel a été saisie, selon la procédure à jour fixe, de l'appel formé par la société Varennes Gourmand (la société) contre le jugement du 9 juillet 1997 qui a prononcé sa liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevables les conclusions signifiées par elle les 19 août et 8 septembre 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel signifiées le 18 août 1997, aux motifs que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe doit contenir les conclusions au fond, sans réouvrir les débats et permettre aux parties de s'expliquer contradistoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans la procédure à jour fixe, l'appelant peut parfaitement déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, la veille ou le jour même de l'audience ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevables les trois jeux de conclusions signifiées le 8 septembre 1997, jour de l'audience, en réponse à celles des intimés, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 918 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, la requête d'autorisation à assigner à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond, et constaté que la requête, déposée le 28 juillet 1997, n'exposait aucun moyen, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs du pourvoi en déclarant irrecevables les conclusions signifiées le 18 août 1997 par lesquelles la société Varennes Gourmand exposait ses moyens et les trois jeux de conclusions signifiées le 8 septembre 1997, jour de l'audience, tout aussi irrecevables puisque la société y a reconnu que les intimés n'avaient pas, à ce jour, signifié d'écritures ; que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les pièces n° 1 à 111 qu'elle avait versées aux débats, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 5 août 1997, visant expresssément "la requête qui précède et les pièces à l'appui", démontrait que les pièces dont la liste était annexée à la requête numérotées de 1 à 105 avaient bien été visées ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'il se serait agi d'une "formulation usuelle à caractère général", la cour d'appel a violé l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des 111 pièces invoquées n'était visée à la requête et que la première pièce de procédure relative à la production des pièces numérotées 1 à 105 était un bordereau daté du 17 août 1997, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société n'avait pas déposé au greffe, dès la présentation de sa requête, les pièces dont elle entendait faire usage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir mis fin à la période d'observation et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en visant, sans les analyser, les "éléments régulièrement versés aux débats par les intimés", pour dire que "la situation de la société" n'aurait "cessé de se dégrader" et que "la trésorerie" ne serait pas "suffisante pour régler la première annuité du plan proposé", et ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de conclusions d'appel recevables, la cour d'appel ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges par l'adoption de leurs motifs ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Varennes Gourmand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et Le Taillanter, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel