Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0b2
- Date
- 16 janvier 2001
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmodification pour une cause économiqueconditions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGTM des Ouvriers agricoles de la Martinique, dont le siège est Maison des Syndicats, Porte n° 11, 97200 Fort de France, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (référé), au profit de la société civile professionnelle (SCP) La Pirogue, dont le siège est Habitation La Pirogue, 97225 Marigot défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Philippe Y..., demeurant ..., - Mme Scholastique X..., demeurant Carabin, 97214 Lorrain ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-2 du Cde du travail ; Attendu que M. Y... et Mme X..., salariés de la SCP La Pirogue, se sont vu imposer par l'employeur, au mois de mai 1997, une modification de leur contrat de travail pour cause économique ; que pour régulariser la procédure, l'employeur leur a adressé une proposition de modification de leur contrat de travail par lettre du 29 juillet 1997 ; qu'invoquant le trouble manifestement illicite résultant de la mise en application immédiate de la modification du contrat de travail dès le mois de mai 1997, ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois de mai 1997 ; que le syndicat CGT des Ouvriers agricoles de la Martinique est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts après avoir rejeté la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 321-1-2 a pour objet de réglementer le seul cas dans lequel un employeur peut se prévaloir pour la modification substantielle d'un contrat de travail d'un consentement tacite du salarié, que cet article, qui n'édicte aucun préavis pour la mise en oeuvre de la modification, n'interdit en conséquence pas que le consentement soit donné rétroactivement ; Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail pour une cause économique ne peut prendre effet qu'à compter de l'acceptation du salarié ou, en cas de silence du salarié, à l'expiration du délai d'un mois suivant la proposition de modification qui lui a été faite par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le contrat de travail des salariés et que l'acceptation résultant du silence gardé par les salariées sur la proposition de modification qu'il leur a faite le 29 juillet 1997, si elle pouvait produire effet pour l'avenir, ne pouvait avoir pour effet de régulariser la modification déjà mise en oeuvre par l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts du syndicat SGTM des Ouvriers agricoles de la Martinique, l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, autrement composé ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723b2cd5801467740d0b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel