Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0b3
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 30 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (le mémoire mentionne par erreur l'article L. 122-1), la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, dès lors, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée ; qu'il doit examiner les éléments de preuve que l'employeur est tenu de fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Shanghaï food la somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait constaté, en prenant acte du règlement de complément d'indemnité de congés payés, que c'était à bon droit qu'elle avait agi devant lui ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (Section commerce), au profit de la société Shanghaï food, société à responsabilité limitée dont le siège est 133, Route nationale 2, Terre Sainte, 97410 Saint-Pierre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Shanghaï food, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Shanghaï food en qualité d'aide-pâtissière à compter du 1er mars 1998, a saisi le conseil de prud'hommes le 10 avril 1998, pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 30 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (le mémoire mentionne par erreur l'article L. 122-1), la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, dès lors, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée ; qu'il doit examiner les éléments de preuve que l'employeur est tenu de fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir examiné les attestations produites par chacune des parties, a estimé que les heures supplémentaires réclamées n'étaient pas établies ; qu'il a ainsi sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Shanghaï food la somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait constaté, en prenant acte du règlement de complément d'indemnité de congés payés, que c'était à bon droit qu'elle avait agi devant lui ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté Mme X... de la seule demande portée devant lui et mis à sa charge la totalité des dépens, a estimé qu'elle devait supporter une partie des frais irrépétibles engagés par la société Sanghaï food ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel