Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0bd
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) d'avoir déclaré incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny la juridiction prud'homale du lieu de son domicile, qu'il avait saisie du litige l'opposant à son employeur, la société Transport télex livraison, représentée par son mandataire liquidateur M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-1 du Code du travail et de l'article 2 de la convention collective nationale des transports routiers ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit : 1 / de Me Bertrand Y..., mandataire liquidateur de la société Transport Telex Livraison, demeurant ..., 2 / de la société Transport Telex Livraison, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transport Telex Livraison, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) d'avoir déclaré incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny la juridiction prud'homale du lieu de son domicile, qu'il avait saisie du litige l'opposant à son employeur, la société Transport télex livraison, représentée par son mandataire liquidateur M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-1 du Code du travail et de l'article 2 de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les modalités réelles d'exécution du travail de M. X..., a retenu que ses activités quotidiennes avaient pour objet le dépôt de sacs de courrier au siège de l'entreprise, située dans le ressort du conseil de prud'hommes de Bobigny ; que, sans avoir à tenir compte de la définition conventionnelle abstraite des activités professionnelles des transporteurs routiers, elle en a déduit à juste titre que cette juridiction était territorialement compétente ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Transport Telex Livraison ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723b2cd5801467740d0bd
Données disponibles
- Texte intégral