Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0be
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société NPI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la société NPI, alors, selon le moyen, qu'une demande en fixation de créances salariales ne figurant pas sur le relevé des créances établi par le représentant des créanciers n'est recevable que si elle est formulée dans les deux mois suivant la publication de ce relevé ou, dans le cas contraire, si le salarié a demandé à être relevé de la forclusion encourue ; qu'en ordonnant l'inscription sur l'état des créances de créances salariales d'origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sans vérifier, au besoin d'office, si la demande avait été formulée dans les deux mois suivant la publication du relevé des créances salariales sur lequel elles ne figuraient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nouveau Partenaire informatique (CNPI), anciennement dénommée SA Nord-Picardie informatique, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme NPI, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant 139, rue maréchal Foch, 59120 Loos, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ... Fives, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Nouveau Partenaire informatique, anciennement dénommée SA Nord-Picardie informatique, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 11 décembre 1989, en qualité d'ingénieur commercial par la société Nord-Picardie informatique, aux droits de laquelle vient la société Nouveau Partenaire informatique (NPI) ; qu'il a été licencié, le 30 août 1991, pour insuffisance de résultats ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société NPI et l'adoption de son plan de continuation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités et de sommes diverses ; Sur le premier moyen : Attendu que la société NPI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la société NPI, alors, selon le moyen, qu'une demande en fixation de créances salariales ne figurant pas sur le relevé des créances établi par le représentant des créanciers n'est recevable que si elle est formulée dans les deux mois suivant la publication de ce relevé ou, dans le cas contraire, si le salarié a demandé à être relevé de la forclusion encourue ; qu'en ordonnant l'inscription sur l'état des créances de créances salariales d'origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sans vérifier, au besoin d'office, si la demande avait été formulée dans les deux mois suivant la publication du relevé des créances salariales sur lequel elles ne figuraient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que le salarié ait été forclos pour demander la fixation de la créance résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au passif de la procédure collective ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'incapacité du salarié à atteindre les objectifs qu'il a acceptés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressortait des fiches d'objectifs signées par M. X... et versées aux débats par la société NPI que l'objectif mensuel fixé à M. X... pour les huit premiers mois de 1991 (fiches des 10 décembre 1990 et 21 mars 1991) était de 87 917 francs de marge (37 500 francs + 50 417 francs) ; que, par ailleurs, selon les propres constatations de la cour d'appel, la marge totale réalisée pendant ces huit mois a été de 519 077,50 francs, soit une moyenne mensuelle inférieure à 65 000 francs ; qu'en énonçant cependant qu'aucun élément du dossier n'établissait que M. X... n'aurait pas atteint les objectifs fixés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions motivées de l'employeur faisant valoir que près du tiers de la marge retenue avait été réalisé grâce à l'apport, sans aucune intervention de M. X..., de la pharmacie Muller, cliente personnelle du président de la société NPI, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a décidé que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné "en tant que de besoin" le commissaire à l'exécution du plan au paiement des sommes représentant la créance de M. X... dans le redressement judiciaire de la société NPI, alors, selon le moyen, que les créances résultant du contrat de travail, fixées par le juge prud'homal au terme d'une instance introduite au cours de la procédure de redressement judiciaire, ne peuvent donner lieu qu'à constatation et inscription sur l'état des créances ; qu'en condamnant "en tant que de besoin" le commissaire à l'exécution du plan à leur paiement, la cour d'appel a violé l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie des seules questions de l'existence d'une créance résultant du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective et de sa garantie par l'AGS, n'avait pas à se prononcer sur l'opposabilité de sa décision au commissaire à l'exécution du plan ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.1 , et L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, pour décider qu'il n'est opposable qu'à titre subsidiaire à l'AGS, l'arrêt énonce que l'entreprise ayant bénéficié d'un plan de continuation avec désignation d'un commissaire à l'exécution du plan, il convient de dire que la garantie de l'AGS n'interviendra à titre subsidiaire qu'en cas de résolution du plan ; Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; que l'AGS doit dans tous les cas en faire l'avance à la demande du représentant des créanciers en l'absence de fonds disponibles ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la créance de l'intéressé était née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit sa décision opposable à titre subsidiaire au Centre de gestion et d'études AGS de Lille en cas de résolution du plan, l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 23 octobre 1998 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le paiement de la créance de M. X... fixée au passif du redressement judiciaire de la société Nord-Picardie Informatique, aux droits de laquelle vient la société Nouveau Partenaire informatique, est garanti par l'AGS ; Condamne la société NPI et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NPI et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723b2cd5801467740d0be
Données disponibles
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