Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0c0
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 octobre 1998) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes respectives, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts doivent indiquer les nom, prénom et domicile des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune de ces mentions relativement à M. X... fils, a été rendu en violation du texte susvisé ; alors, selon le second moyen : 1 / qu'à défaut de concessions réciproques de la part des deux parties, toute transaction est nulle ; qu'est donc nulle toute transaction accordant au salarié des sommes inférieures à celles auxquelles il pouvait légalement prétendre ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la transaction qu'il prétendait opposer aux salariés, l'employeur n'avait accepté que de leur verser une somme bien inférieure à celle qu'il avait reconnu effectivement leur devoir ; qu'en décidant, néanmoins, que la transaction rendait irrecevables les demandes des salariés, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2051 du Code civil ; 2 / qu'à défaut de concessions réciproques de la part des deux parties, toute transaction est nulle ; qu'à supposer que la concession consentie par l'employeur ait été le prompt paiement des sommes promises aux salariés, celle-ci a disparu lorsque l'employeur a fait opposition à l'effet à trente jours prévu comme moyen de paiement par l'accord transactionnel ; qu'en décidant, nonobstant cette opposition, que la transaction faisait obstacle à toutes les demandes des salariés, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2051 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed X... (père), 2 / M. Mohamed X... (fils), demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Pierre de Y..., domicilié Fleurs et Jardins, Baléone, 20000 Ajaccio, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de MM. X... père et fils, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de Y..., exploitant une pépinière, a engagé comme ouvriers agricoles M. X... et le fils de ce dernier ; que, par une convention conclue le 18 juin 1995, l'employeur s'est engagé à verser aux salariés une somme globale, pour moitié payable dès sa signature et pour moitié, par une lettre de change à échéance de 30 jours ; qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 12 novembre 1995, l'employeur a consigné le montant de la lettre de change qui n'avait pas été honorée à son échéance ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 octobre 1998) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes respectives, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts doivent indiquer les nom, prénom et domicile des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune de ces mentions relativement à M. X... fils, a été rendu en violation du texte susvisé ; alors, selon le second moyen : 1 / qu'à défaut de concessions réciproques de la part des deux parties, toute transaction est nulle ; qu'est donc nulle toute transaction accordant au salarié des sommes inférieures à celles auxquelles il pouvait légalement prétendre ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la transaction qu'il prétendait opposer aux salariés, l'employeur n'avait accepté que de leur verser une somme bien inférieure à celle qu'il avait reconnu effectivement leur devoir ; qu'en décidant, néanmoins, que la transaction rendait irrecevables les demandes des salariés, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2051 du Code civil ; 2 / qu'à défaut de concessions réciproques de la part des deux parties, toute transaction est nulle ; qu'à supposer que la concession consentie par l'employeur ait été le prompt paiement des sommes promises aux salariés, celle-ci a disparu lorsque l'employeur a fait opposition à l'effet à trente jours prévu comme moyen de paiement par l'accord transactionnel ; qu'en décidant, nonobstant cette opposition, que la transaction faisait obstacle à toutes les demandes des salariés, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2051 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'omission de la mention de M. Mohamed X... "fils" comme co-intimé avec M. Mohamed X... "père", constitue une erreur matérielle et qu'il n'existe aucune incertitude quant à l'identité de M. Mohamed X... fils ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des conclusions et des énonciations de la décision attaquée que les salariés se sont bornés à invoquer l'inexécution partielle de la transaction et à demander la résolution de cette dernière sur ce fondement ; que le second moyen, en sa première branche, tiré de la nullité de ladite transaction pour défaut de concession de l'employeur est, dès lors, contraire à leurs propres prétentions dans l'instance d'appel ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que le retard dans le paiement du solde de la somme due au titre de la transaction n'était pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution de cette dernière ; Qu'il s'ensuit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... père et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel