Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0d2
- Date
- 6 février 2001
voyageur representant placierrémunérationrémunération minimale forfaitaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Larousse diffusion réseau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Larousse diffusion réseau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte qu'un salarié qui s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif ne peut se voir opposer qu'il travaille à temps partiel et interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel ; Attendu que M. X... a été engagé à temps complet, par contrat du 7 octobre 1994, en qualité de représentant exclusif par la société Larousse diffusion réseau ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve qu'il a exercé son activité à temps complet, et qu'en l'espèce le salarié ne prouve pas qu'il a exercé ses fonctions à temps plein et qu'il ait été privé des moyens d'exercer normalement son activité ; qu'elle ajoute que le refus de lui payer la rémunération minimale prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP ne saurait constituer une sanction financière prohibée par la loi, alors que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu des stipulations contractuelles et des conditions effectives d'exercice de l'activité dans le cadre du contrat de représentation liant les parties ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé, à temps complet, en qualité de VRP à titre exclusif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Larousse diffusion réseau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613723b2cd5801467740d0d2
Données disponibles
- Texte intégral