Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0d5
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sudotrans fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 1998) d'avoir déclaré le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave, le chauffeur routier, qui, sans autorisation, abandonne sur un parc de stationnement accessible à tous sa remorque remplie de produits dangereux ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que la lettre de licenciement indiquait expressément qu'il était reproché à M. X... d'avoir méconnu les instructions qui lui avaient été données et les consignes de sécurité, en abandonnant, sur un parking accessible à tous, sa remorque remplie de produits dangereux ; qu'en affirmant néanmoins que le motif véritable du licenciement était constitué par le fait que M. X... avait regagne sans autorisation son domicile avec le tracteur, sans indiquer les éléments de fait pouvant justifier cette affirmation, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sudotrans fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant d'heures supplémentaires et une indemnité pour privation de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, de sorte que les motifs de ce jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement de départage du 30 mai 1995 s'était borné à ordonner une mesure d'instruction ayant pour objet de déterminer les heures supplémentaires effectuées par M. X..., sans aucunement décider de la manière dont ces heures devaient être décomptées ; qu'en affirmant néanmoins que ce jugement avait statué sur cette question et avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un document émanant de celui qui s'en prévaut est dépourvu de toute force probante ; qu'en décidant néanmoins que les carnets à souche remplis par M. X... permettaient d'établir la preuve des heures supplémentaires effectuées par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sudotrans, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sudotrans, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 3 février 1970 par la société Sudotrans, en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 24 septembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sudotrans fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 1998) d'avoir déclaré le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave, le chauffeur routier, qui, sans autorisation, abandonne sur un parc de stationnement accessible à tous sa remorque remplie de produits dangereux ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que la lettre de licenciement indiquait expressément qu'il était reproché à M. X... d'avoir méconnu les instructions qui lui avaient été données et les consignes de sécurité, en abandonnant, sur un parking accessible à tous, sa remorque remplie de produits dangereux ; qu'en affirmant néanmoins que le motif véritable du licenciement était constitué par le fait que M. X... avait regagne sans autorisation son domicile avec le tracteur, sans indiquer les éléments de fait pouvant justifier cette affirmation, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui ont retenu qu'aucune infraction à la réglementation du stationnement des remorques chargées de produits dangereux n'était établie à l'encontre de M. X..., ont pu décider que le retour à son domicile avec le véhicule tracteur sans l'autorisation de l'employeur ne caractérisait pas un comportement de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le grief (énoncé dans la lettre de licenciement) d'usage du véhicule tracteur à des fins personnelles constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sudotrans fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant d'heures supplémentaires et une indemnité pour privation de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, de sorte que les motifs de ce jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement de départage du 30 mai 1995 s'était borné à ordonner une mesure d'instruction ayant pour objet de déterminer les heures supplémentaires effectuées par M. X..., sans aucunement décider de la manière dont ces heures devaient être décomptées ; qu'en affirmant néanmoins que ce jugement avait statué sur cette question et avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un document émanant de celui qui s'en prévaut est dépourvu de toute force probante ; qu'en décidant néanmoins que les carnets à souche remplis par M. X... permettaient d'établir la preuve des heures supplémentaires effectuées par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes qui tranchait une partie du principal et ordonnait une mesure d'instruction pour déterminer les heures supplémentaires effectuées par M. X... avait acquis l'autorité de la chose jugée en ce qu'il définissait les éléments de preuve devant être pris en considération, parmi lesquels figuraient les carnets à souche remplis par le salarié, en sorte que la valeur probante de ceux-ci ne saurait être remise en cause sans méconnaître cette autorité, qui s'attache même aux décisions erronées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sudotrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sudotrans à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel