Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0d6
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 183 854 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 juin 1998) d'avoir rejeté leur demande en annulation de la donation en ce qu'elle était fondée sur les dispositions des articles 1421et suivants du Code civil, inapplicables à l'espèce, alors que le juge doit substituer au fondement de la demande choisi par les parties qu'il estime erroné, le fondement approprié en droit ; de sorte qu'en ne recherchant pas si, au regard des règles régissant l'indivision post-communautaire, la donation litigieuse n'était pas inopposable aux enfants du premier mariage en application de l'article 815-3 du Code civil, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Melle Gisèle Y..., 2 / Mlle Marie-Hélène Y..., domiciliées toutes deux Quincaillerie Maxime Y..., Route Nationale, 97438 Sainte-Marie, 3 / Mme Renée Y..., épouse X..., 4 / M. Roland Y..., demeurant tous deux ..., 5 / M. Hugues Y..., domicilié Quincaillerie Maxime Y..., Route Nationale, 97438 Sainte-Marie, 6 / Mlle Jacqueline Y..., demeurant ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de M. Guy Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Fanélie, Amélina Y..., épouse Sers, demeurant chez Mme Isabelle Z..., ..., 3 / de Mme Marie C... Pause, veuve Y..., demeurant 229, Cité Labourdonnais, 97470 Saint-Benoît, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlles Gisèle et Marie-Hélène Y..., de Mme X..., de MM. Roland et Hugues Y... et de Mlle Jacqueline Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Guy Y... et de Mme B..., veuve Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Maxime Y... a épousé, sous le régime de la communauté des biens, Andrée A..., décédée le 17 mars 1980 ; qu'aucune liquidation des communauté et succession n'a eu lieu ; que Maxime Y..., remarié avec Mme B..., est décédé le 1er novembre 1983 laissant pour lui succéder les huit enfants issus de sa première union et sa seconde épouse donataire de la quotité disponible la plus large permise entre époux ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 juin 1998) d'avoir rejeté leur demande en annulation de la donation en ce qu'elle était fondée sur les dispositions des articles 1421et suivants du Code civil, inapplicables à l'espèce, alors que le juge doit substituer au fondement de la demande choisi par les parties qu'il estime erroné, le fondement approprié en droit ; de sorte qu'en ne recherchant pas si, au regard des règles régissant l'indivision post-communautaire, la donation litigieuse n'était pas inopposable aux enfants du premier mariage en application de l'article 815-3 du Code civil, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts Y..., demandeurs au pourvoi, à payer à M. Guy Y... et Mme B..., veuve Y..., la somme globale de 12 060 francs ou 1 838,54 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel