Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0e0
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé par le mémoire en demande, et est repris en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Eugène X..., demeurant ..., 2 / M. Gilbert B..., demeurant ..., 3 / M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne des Alpes, dont le siège est ..., 2 / de Mme A..., demeurant ..., 3 / de la commune de La Compote en Bauges, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie, 73630 La Compote-en-Bauges, 4 / de la commune de Doucy-en-Bauges, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie, 73630 Doucy-en-Bauges, 5 / de la commune d'Ecole, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie, 73630 Ecole, 6 / de la commune de Jarsy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie, 73630 Jarsy, 7 / de la commune de Le Chatelard, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie, 73630 Le Chatelard, 8 / de la commune de Sainte-Reine, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie, 73630 Sainte-Reine, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Yves Z..., demeurant : 73630 Le Chatelard, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de MM. X..., B... et Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne des Alpes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé par le mémoire en demande, et est repris en annexe au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y..., B... et A... se sont portés cautions solidaires de plusieurs prêts professionnels souscrits auprès de la Caisse d'épargne de Chambéry, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne des Alpes, par la SCI "Champi-Bauges", dont ils étaient des associés ; que ces emprunts étaient également garantis par un engagement de six communes ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, le Crédit agricole a assigné en paiement les six communes et les cautions ; que l'engagement des communes envers la Caisse d'épargne a été déclaré nul, faute d'avoir été approuvé par le préfet ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 1997) a condamné MM. X..., Y..., B... et A... en leurs qualités de cautions solidaires de la SCI à payer diverses sommes à la Caisse d'épargne ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué, d'une part, des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et, d'autre part, quant au fait que dès le 24 août 1987, les associés se sont portés cautions solidaires sans qu'aucune condition ne soit prévue pour cet engagement et que la garantie des diverses communes envers la Caisse d'épargne ne constituait pas une condition déterminante de leurs engagements de caution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum MM. X..., Y... et B... à payer la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la Caisse d'épargne des Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel