Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0e3
- Date
- 13 mars 2001
(sur le premier moyen du pourvoi principal) entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciairesyndic liquidateurresponsabilitécession du fonds de commerceomission de veiller à ce que la cession du droit au bail soit régularisée par acte authentique
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Harris Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 2 / de la Société nouvelle d'exploitation Firon Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Paris actuellement en liquidation amiable dont le liquidateur est M. X..., demeurant en cette qualité au siège de la liquidation ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société nouvelle d'exploitation Firon Frères, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par un acte sous seing privé en date du 25 juillet 1985, M. Z..., syndic de la liquidation de biens de la société Firon frères, a cédé le fonds de commerce de cette société à la Société nouvelle d'exploitation Firon frères (SNEFF), cet acte ayant été rédigé par M. Y..., alors conseil juridique ; que, par jugement du 18 novembre 1988, le bail des locaux commerciaux initialement consenti à la société Firon frères a été résilié au motif que la cession du droit au bail n'avait pas été réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur, en infraction aux clauses du bail ; que la SNEFF a assigné M. Z... et M. Y... en réparation de ses préjudices ; qu'un arrêt du 19 novembre 1993, qui avait condamné M. Y... à réparer le dommage subi par la SNEFF et mis M. Z... hors de cause, a été cassé en toutes ses dispositions (Civ. 1re, 13 février 1996, Bull. civ. I, n° 83) ; que, statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997) a retenu la responsabilité in solidum de MM. Z... et Y... envers la SNEFF et les a condamnés à lui payer une somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de sa date ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. Z..., qui est contestée par la SNEFF : Attendu que régulièrement élevé sur le pourvoi principal formé par M. Y... et dont la recevabilité n'est pas contestée, le pourvoi incident est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'interprétation souverainement faite par les juges du fond des documents de la cause dont ils ont déduit que M. Y... avait été investi, au-delà de sa fonction de rédaction d'acte, d'une mission de conseil envers la SNEFF ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en omettant de veiller à ce que la cession du bail fut régularisée par acte notarié, alors que le bail cédé stipulait que la cession du droit au bail devait être réalisée par acte authentique reçu par le notaire du bailleur et que M. Y... avait spécialement attiré son attention sur cette exigence du contrat de bail, M. Z... avait manqué à ses obligations professionnelles et engagé sa responsabilité envers le cessionnaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et, sur les second moyens, pris en leurs deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a précisé, en en faisant une évaluation souveraine, les différents chefs de préjudice qu'elle prenait en considération, à savoir la perte résultant de la résiliation du contrat de location, la privation de cette somme pendant environ dix ans et les tracas liés à la résiliation du bail et à la recherche d'un nouvel acquéreur du fonds ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à M. Y... et à M. Z... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi principal) entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723b2cd5801467740d0e3
Données disponibles
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