Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0e5
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation du 17 décembre 1997 (arrêt 4883 D) de l'avoir condamné à verser à M. B... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en énonçant que les documents versés aux débats permettaient de constater que les sociétés Maria Y... et Pier X... font distribuer leurs produits par les parfumeries et les pharmacies, et non pas par les instituts de beauté, si bien que la clientèle de ces deux sociétés était très différente de la société Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'ouverture de compte du 26 juillet 1988 établie par M. B... et mentionnant l'institut "Sylvie" comme un magasin Maria Y..., du "rapport d'activité conseillère de Mme C..." du 18 février 1993 relatif à l'institut "nature et beauté" à Mulhouse indiquant comme marques présentées par ordre de C.A. Z... en première position et Y... en deuxième position, et de l'attestation de M. A... écrivant avoir été informé de son remplacement par M. B... au sein de la société M. Y... par des clientes communes aux marques Maria Y... et René Z... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice subi par le représentant du fait de la perte de sa clientèle en conséquence du licenciement ; qu'en estimant, à supposer ce motif adopté par la cour d'appel, que M. B... avait perdu le bénéfice de sa clientèle après un essai négatif dans une autre société, préjudice qui ne résultait pas du licenciement de M. B... par la société René Z..., mais de la rupture avec la société Maria Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoire René Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle chambre civile), au profit de M. Marc B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoire René Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., embauché le 30 mai 1988 par la société Laboratoire René Z... en qualité de VRP exclusif, a été licencié par lettre du 3 juin 1992, avec dispense de préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation du 17 décembre 1997 (arrêt 4883 D) de l'avoir condamné à verser à M. B... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en énonçant que les documents versés aux débats permettaient de constater que les sociétés Maria Y... et Pier X... font distribuer leurs produits par les parfumeries et les pharmacies, et non pas par les instituts de beauté, si bien que la clientèle de ces deux sociétés était très différente de la société Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'ouverture de compte du 26 juillet 1988 établie par M. B... et mentionnant l'institut "Sylvie" comme un magasin Maria Y..., du "rapport d'activité conseillère de Mme C..." du 18 février 1993 relatif à l'institut "nature et beauté" à Mulhouse indiquant comme marques présentées par ordre de C.A. Z... en première position et Y... en deuxième position, et de l'attestation de M. A... écrivant avoir été informé de son remplacement par M. B... au sein de la société M. Y... par des clientes communes aux marques Maria Y... et René Z... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice subi par le représentant du fait de la perte de sa clientèle en conséquence du licenciement ; qu'en estimant, à supposer ce motif adopté par la cour d'appel, que M. B... avait perdu le bénéfice de sa clientèle après un essai négatif dans une autre société, préjudice qui ne résultait pas du licenciement de M. B... par la société René Z..., mais de la rupture avec la société Maria Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision et n'a pas dénaturé les pièces produites aux débats, a relevé que M. B... établissait avoir développé une clientèle en nombre et en valeur ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire René Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire René Z... à payer à M. B... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel