Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0ea
- Date
- 6 mars 2001
autorite parentaleexerciceenfant naturelmodificationcommunication au ministère publicnécessité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 9 novembre 1998, qui a fixé la résidence de son fils mineur, B..., chez son père, M. Y..., et a accordé un droit d'accueil à la mère ; Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'article 425, ni de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction du décret n° 94-42 du 14 janvier 1994, ni d'aucun autre texte, que les affaires relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil, doivent être communiquées au ministère public ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que les deux autres moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- autorite parentale
Référence
613723b2cd5801467740d0ea
Données disponibles
- Texte intégral