Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0ec
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... ont donné mandat le 11 décembre 1992 au cabinet Mayeux et Hué de leur trouver une propriété dans la région de Rouen ; que ce mandat prévoyait une rémunération "calculée selon le barème en vigueur" ; qu'après réalisation du mandat l'agent immobilier a assigné les mandants en paiement de sa commission ; que les époux Y... font grief à l'arrêt (Rouen, 3 décembre 1997) de les avoir condamnés à payer à la société Cabinet Mayeux et Hué la somme de 100 000 francs à titre de commission, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel en déclarant qu'un chèque de 100 000 francs représentant le montant de la commission constituait une reconnaissance d'honoraires a violé la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait décider qu'un chèque pouvait constituer une convention intervenue après la vente, par laquelle les parties se seraient engagées à rémunérer les services de l'agent immobilier ; 3 / qu'enfin la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne s'expliquant sur les termes d'une lettre du 31 décembre 1994, postérieure au chèque litigieux émis le 30 juin 1994 par laquelle M. Y... avait précisé qu'il prendrait sa décision en ce qui concerne les honoraires de l'agent immobilier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Oscar Y..., 2 / Mme Mirsada X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Cabinet Mayeux et Hue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat du Cabinet Mayeux et Hue, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... ont donné mandat le 11 décembre 1992 au cabinet Mayeux et Hué de leur trouver une propriété dans la région de Rouen ; que ce mandat prévoyait une rémunération "calculée selon le barème en vigueur" ; qu'après réalisation du mandat l'agent immobilier a assigné les mandants en paiement de sa commission ; que les époux Y... font grief à l'arrêt (Rouen, 3 décembre 1997) de les avoir condamnés à payer à la société Cabinet Mayeux et Hué la somme de 100 000 francs à titre de commission, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel en déclarant qu'un chèque de 100 000 francs représentant le montant de la commission constituait une reconnaissance d'honoraires a violé la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait décider qu'un chèque pouvait constituer une convention intervenue après la vente, par laquelle les parties se seraient engagées à rémunérer les services de l'agent immobilier ; 3 / qu'enfin la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne s'expliquant sur les termes d'une lettre du 31 décembre 1994, postérieure au chèque litigieux émis le 30 juin 1994 par laquelle M. Y... avait précisé qu'il prendrait sa décision en ce qui concerne les honoraires de l'agent immobilier ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir prononcé l'irrégularité du mandat en raison de l'indétermination des conditions de la rémunération de l'agent immobilier, a, ensuite, sans être tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle a écarté, exactement énoncé que, par une convention ultérieure, l'une des parties au contrat de vente pouvait s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier dès lors que cet engagement était postérieur à l'acte authentique de réitération de la vente ; qu'après avoir constaté que postérieurement à la signature de l'acte authentique M. Y... avait adressé un chèque du montant de la commission tel que fixé dans l'offre d'achat, le bon de commission et le compromis de vente, elle a souverainement décidé que l'émission de ce chèque constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable une reconnaissance d'honoraires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Cabinet Mayeux et Hué la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- agent d'affaires
Référence
613723b2cd5801467740d0ec
Données disponibles
- Texte intégral