Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0f0
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes contre la CDC, alors que, en décidant que l'application de la loi du 31 décembre 1971 était devenue sans objet depuis l'arrêt du 26 janvier 1996, bien que la demande ainsi écartée fût fondée sur la seule action directe des créanciers victimes de la société et n'eût ni le même objet ni la même cause que la demande formée par le liquidateur en sa seule qualité de représentant de l'assuré et non des créanciers, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre le GAN, alors que, d'une part, en retenant que le liquidateur "ne résistait pas à l'exclusion de garantie par une disposition d'ordre public", la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si Y..., dont elle constatait par ailleurs qu'il avait reçu les fonds en vue de leur placement rémunéré ou à titre de séquestre, les avait reçus en dehors de l'exercice de ses attributions et pas seulement à des fins étrangères à celles-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Leila X..., domiciliée ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Cabinet Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Gan Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan Vie, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le cabinet de conseil juridique, la Société Y... (la société), a été déclaré en liquidation judiciaire après le suicide de son gérant, Etienne Y... ; que Mme X..., en qualité de mandataire-liquidateur, a assigné le GAN, assureur de la responsabilité professionnelle de la société, et la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), prise en sa qualité de garant de cette société, et qui a, en exécution de son contrat, versé, pour le paiement des créanciers de la société, une somme de 663 000 francs correspondant au montant de sa garantie ; qu'elle a sollicité leur condamnation au paiement des sommes qui avaient été confiées au cabinet Y... et qu'Etienne Y... avait détournées à des fins personnelles ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1996), rendu après un premier arrêt du 26 janvier 1996, l'a déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes contre la CDC, alors que, en décidant que l'application de la loi du 31 décembre 1971 était devenue sans objet depuis l'arrêt du 26 janvier 1996, bien que la demande ainsi écartée fût fondée sur la seule action directe des créanciers victimes de la société et n'eût ni le même objet ni la même cause que la demande formée par le liquidateur en sa seule qualité de représentant de l'assuré et non des créanciers, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... agissait en sa qualité de liquidateur et représentant des créanciers de la société Cabinet Y..., en liquidation judiciaire, et que ses prétentions, qu'il y avait lieu d'interpréter, mêlaient la responsabilité de l'article 1382 et les garanties et assurances prévues et régies par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 13 juillet 1972, l'arrêt du 26 janvier 1996 avait énoncé que "Mme X... ne peut valablement invoquer la loi du 31 décembre 1971 au profit des créanciers de la société qu'elle représente", cette société n'ayant pas la qualité de conseil juridique, et qu'elle "serait irrecevable à invoquer ces textes en ce qu'ils s'appliqueraient à M. Y... personnellement puisqu'elle est sans qualité à représenter les créanciers de celui-ci" ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié en ce qu'il a dit que l'application de la loi du 31 décembre 1971, concernant la garantie souscrite auprès de la CDC, était devenue sans objet depuis cet arrêt ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre le GAN, alors que, d'une part, en retenant que le liquidateur "ne résistait pas à l'exclusion de garantie par une disposition d'ordre public", la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si Y..., dont elle constatait par ailleurs qu'il avait reçu les fonds en vue de leur placement rémunéré ou à titre de séquestre, les avait reçus en dehors de l'exercice de ses attributions et pas seulement à des fins étrangères à celles-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant été constaté que la société assurée n'avait pas la qualité de conseil juridique, la cour d'appel a pu estimer, sans commettre la dénaturation alléguée, que Mme X..., qui avait seulement soutenu que la clause d'exclusion de garantie pour les détournements commis par le conseil juridique constituait une violation de la loi du 31 décembre 1971, laquelle n'était pas applicable à l'assurée, ne prétendait pas réellement que cette exclusion contreviendrait à une disposition législative ou réglementaire d'ordre public ; qu'ensuite, ayant écarté, pour Y..., gérant de la société, la qualité de préposé de celle-ci, la cour d'appel, qui a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, n'avait pas à faire la recherche invoquée par le moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel