Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0f1
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la A... François Ier, dont le siège est ..., 2 / de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de la société A... François Ier et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, le 6 mars 1987, M. B... a acquis auprès de la A... François Ier, à la suite d'un échange, deux livres anciens du 18e siècle intitulés, selon le catalogue : "Reliure mosaïquée... Heures à l'usage d'Evreux" du relieur Padeloup et "Armorial des principales maisons et familles du C..." de Dubuisson aux armes de Marie Z..., pour le prix de 360 000 francs chacun, en raison de leur état exceptionnel ; que la A... François Ier ayant refusé, en 1993, de reprendre les ouvrages à leur valeur de 1987, M. B... s'est adressé à la société Sotheby's qui l'a informé que ceux-ci ne pouvaient figurer dans une vente internationale qu'à des conditions financières très inférieures à son attente, en raison des restaurations intervenues ; qu'il a alors assigné la A... François Ier et M. X..., expert spécialisé, présenté comme son principal animateur ; Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel s'est référée aux constatations et observations de M. Y... relatives à la seule reliure des "Heures à l'usage d'Evreux" et non pas à celles concernant "L'Armorial de Dubuisson", qu'elle a implicitement écartées en procédant, elle-même, à la comparaison des photographies versées aux débats ; qu'ainsi, le grief de dénaturation n'est pas fondé ; Attendu, sur les première et deuxième branches, qu'ayant souverainement retenu que M. B... ne faisait pas la preuve que les restaurations des reliures des ouvrages litigieux étaient antérieures à l'acquisition qu'il en avait faite, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que les griefs sont donc inopérants ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. B... à verser des dommages-intérêts à la A... François Ier et à M. X... pour appel abusif, l'arrêt se borne à énoncer qu'il avait poursuivi la procédure en appel, sur le mal-fondé de laquelle il était suffisamment informé par les motifs du jugement attaqué ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas à la charge de M. B... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à verser des dommages-intérêts pour appel abusif à la société A... François Ier et à M. X..., l'arrêt rendu le 8 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723b2cd5801467740d0f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel