Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d11d
- Date
- 16 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de condamnation (Rouen, 29 avril 1998) d'avoir prononcé la décision à l'audience publique alors qu'en matière disciplinaire, la cour d'appel statue en chambre du conseil, sauf demande contraire de l'avocat ; que la cour d'appel, en constatant que M. X... avait demandé qu'il soit statué en chambre du conseil, a ainsi violé les articles 16 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ; et que cette nullité est encourue au regard des articles 433 et 446 du nouveau Code de procédure civile, cette nullité concernant le prononcé de l'arrêt ne pouvant être soulevée avant la clôture des débats ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé le principe de la contradiction dès lors qu'il résulte du procès-verbal de constat du 20 mai 1998 que figuraient dans le dossier de plaidoirie du procureur général remis à la cour d'appel les pièces énumérées en pages 2 et 3 du constat qui n'avaient pas été communiquées à M. X... le 17 décembre 1997 et qui ne faisaient pas partie de la procédure disciplinaire ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la décision de l'avoir condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pendant un an, avec interdiction de siéger au conseil de l'Ordre pour une durée de cinq ans, alors qu'en se bornant à justifier la condamnation prononcée par la distribution d'un article de presse dans le cadre d'un colloque sans qualifier les faits reprochés et sans préciser en quoi ils caractérisaient un manquement à une obligation sanctionnée par une infraction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 17 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 et de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit du procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet, Palais de Justice, 76600 Rouen, défendeur à la cassation ; En présence de : l'Ordre des avocats au barreau du Havre, dont le siège est Maison de l'avocat, 132, boulevard de Strasbourg, 76600 Le Havre, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, dans son édition nationale du 11 mars 1997, le journal Le Figaro a publié un article intitulé "voyage dans la France de la pensée unique ; les investisseurs reviennent au Havre", consacré essentiellement à la situation économique de la cité ainsi qu'à la politique pénale du Procureur de la République, avec un passage contenant des imputations qui ont été par la suite jugées gravement diffamatoires contre ce magistrat par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 1998 ; que lors d'un débat organisé le 20 mars 1997 par l'université du Havre, sur le thème de "justice-presse-liberté", a été diffusé à tous les participants un document, d'une page, composé à partir des extraits de l'article paru dans le Figaro, concernant l'attitude de ce magistrat et sa politique pénale ; que M. X..., avocat, a été convoqué devant le conseil de discipline "pour avoir, lors du colloque d'ouverture des journées-justice, participé à l'organisation de la diffusion d'un article de presse par le biais d'un montage photocopié, visant le Procureur de la République" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de condamnation (Rouen, 29 avril 1998) d'avoir prononcé la décision à l'audience publique alors qu'en matière disciplinaire, la cour d'appel statue en chambre du conseil, sauf demande contraire de l'avocat ; que la cour d'appel, en constatant que M. X... avait demandé qu'il soit statué en chambre du conseil, a ainsi violé les articles 16 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ; et que cette nullité est encourue au regard des articles 433 et 446 du nouveau Code de procédure civile, cette nullité concernant le prononcé de l'arrêt ne pouvant être soulevée avant la clôture des débats ; Mais attendu que le prononcé de la décision en audience publique est insusceptible d'affecter la décision ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé le principe de la contradiction dès lors qu'il résulte du procès-verbal de constat du 20 mai 1998 que figuraient dans le dossier de plaidoirie du procureur général remis à la cour d'appel les pièces énumérées en pages 2 et 3 du constat qui n'avaient pas été communiquées à M. X... le 17 décembre 1997 et qui ne faisaient pas partie de la procédure disciplinaire ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal de l'huissier de justice ni de la motivation de la décision que la cour d'appel se soit appuyée sur des documents qui n'aient pas été régulièrement communiqués ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la décision de l'avoir condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pendant un an, avec interdiction de siéger au conseil de l'Ordre pour une durée de cinq ans, alors qu'en se bornant à justifier la condamnation prononcée par la distribution d'un article de presse dans le cadre d'un colloque sans qualifier les faits reprochés et sans préciser en quoi ils caractérisaient un manquement à une obligation sanctionnée par une infraction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 17 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 et de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un avocat de près de 60 ans ne pouvait pas, en raison de ses fonctions, ignorer le caractère gravement diffamatoire du passage de l'article qu'il a sciemment isolé de son contexte et mis en page pour lui donner encore plus de portée, accentuant ainsi son caractère d'attaque personnelle contre le Procureur de la République, que la diffusion particulière traduisait la volonté de discréditer publiquement le Procureur de la République devant ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses étudiants et le barreau et enfin qu'un tel comportement ne pouvait en rien être expliqué ou excusé de la part d'un avocat ; que, par de tels motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne M.X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- (sur le troisième moyen) avocat
Référence
613723b3cd5801467740d11d
Données disponibles
- Texte intégral