Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d122
- Date
- 23 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Saint-Paul pressing fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Etude Caraudrey, alors, selon le moyen : 1 / que l'offre d'achat ne créait d'obligations qu'à la charge de l'acheteur ; qu'elle précisait qu'elle était faite "sous réserve de l'acceptation des propriétaires" au prix de 1 650 000 francs ; que la somme mise sous séquestre "s'imputait sur le prix convenu de la vente, si elle se réalisait" ; que "si l'offre était acceptée par les propriétaires, la transaction devait avoir lieu (à des conditions énoncées à l'accord)" ; que la signature de l'agence Caraudrey était suivie d'une mention manuscrite précisant que "dans l'hypothèse d'un accord, il était convenu que le bailleur consentirait à Mme X... un nouveau bail" ; qu'en considérant que la seule signature du représentant de la société Saint Paul pressing apposée sur l'offre d'achat avait constitué une acceptation sans ambiguïté de l'offre de la part de la société Saint Paul pressing, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1103 du Code civil ; 2 / qu'en considérant au contraire que le débiteur de l'offre d'achat pouvait revenir sur sa décision tant que le délai n'était pas expiré mais était lié après cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Saint-Paul pressing, dont le siège est ..., 2 / Mme Annie Z..., épouse Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société Saint-Paul pressing, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Etude Caraudrey, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Saint Paul pressing et de Mme Y..., ès qualité, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 13 décembre 1994, la société Saint-Paul pressing a donné mandat à la société Etude Caraudrey de céder son droit au bail sur des locaux commerciaux ; qu'une offre a été faite le 16 décembre 1994 sous réserve de l'accord du bailleur, contresignée par la société Saint-Paul pressing ; qu'après que le bailleur ait donné son accord, la société Saint-Paul pressing a refusé de réaliser la cession ; Attendu que la société Saint-Paul pressing fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Etude Caraudrey, alors, selon le moyen : 1 / que l'offre d'achat ne créait d'obligations qu'à la charge de l'acheteur ; qu'elle précisait qu'elle était faite "sous réserve de l'acceptation des propriétaires" au prix de 1 650 000 francs ; que la somme mise sous séquestre "s'imputait sur le prix convenu de la vente, si elle se réalisait" ; que "si l'offre était acceptée par les propriétaires, la transaction devait avoir lieu (à des conditions énoncées à l'accord)" ; que la signature de l'agence Caraudrey était suivie d'une mention manuscrite précisant que "dans l'hypothèse d'un accord, il était convenu que le bailleur consentirait à Mme X... un nouveau bail" ; qu'en considérant que la seule signature du représentant de la société Saint Paul pressing apposée sur l'offre d'achat avait constitué une acceptation sans ambiguïté de l'offre de la part de la société Saint Paul pressing, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1103 du Code civil ; 2 / qu'en considérant au contraire que le débiteur de l'offre d'achat pouvait revenir sur sa décision tant que le délai n'était pas expiré mais était lié après cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les premiers juges, qui ont relevé que le cédant avait refusé la cession après avoir donné son accord sur le prix proposé par le cessionnaire, ont caractérisé la faute commise par le mandant à l'égard du mandataire fondant l'allocation de dommages-intérêts ; que, par ces motifs adoptés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint Paul pressing et Mme Y..., ès qualité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Paul pressing et de Mme Y..., ès qualité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- mandat
Référence
613723b3cd5801467740d122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel