Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d123
- Date
- 30 janvier 2001
assurance (règles générales)responsabilité de l'assureurpolice souscrite par l'intermédiaire d'un courtiernégociations directes de l'assureur avec l'assuré sans passer par l'intermédiaire du courtier
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de M. Claude de X..., demeurant La Poivrière, Saint-Sylvestre Pragoulin, 63310 Randan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Brouchot, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1987, M. Y..., qui exploitait un cabinet d'ingénieur-conseil, a souscrit, par l'intermédiaire de M. de X..., courtier d'assurance, plusieurs polices auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD ; que ce courtier a cédé en 1989 une partie de son portefeuille en conservant comme unique client, le Cabinet Y... ; qu'à la suite de pourparlers tendant à l'obtention d'une réduction du montant de primes, le Cabinet Y... a résilié, le 28 octobre 1993, l'ensemble de ses polices ; que, par lettre du 12 novembre suivant, il a notifié à M. de X... cette résiliation ainsi que la révocation de son mandat, en lui faisant grief d'avoir refusé une réduction du taux de son commissionnement ; que M. de X..., reprochant à la Mutuelle du Mans d'avoir manqué aux usages du courtage et lui imputant la responsabilité de son éviction pour avoir incité l'assuré à résilier les polices, a assigné cet assureur en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1998) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la portée d'un ensemble de documents constitué par deux lettres du 5 décembre 1992 et du 1er mars 1993, ainsi que par d'autres lettres échangées entre les parties, la cour d'appel a retenu qu'alors que le courtier avait tenté d'obtenir de la Mutuelle du Mans des remises de primes, celle-ci s'était comportée à l'égard de l'assuré comme s'il s'agissait du client d'un agent général d'assurances, en tenant à l'écart le courtier, en méconnaissance des usages du courtage d'assurances terrestre et en s'abstenant d'informer ce dernier de ses initiatives en temps utile, en sorte qu'il n'avait pu diriger les négociations intervenues directement entre l'assureur et l'assuré et concernant des majorations et des remises de primes ; qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; Attendu, ensuite, qu'au vu notamment des lettres précitées du 5 décembre 1992 et du 1er mars 1993, la cour d'appel a retenu que l'assureur avait contrevenu aux articles 4 et 6 des usages du courtage pour avoir pris des contacts avec l'assuré et traité directement avec ce dernier de majorations et de remises de primes, qu'il avait par là-même incité l'assuré à résilier les polices et qu'il avait ainsi engagé sa responsabilité envers le courtier ; qu'il s'ensuit que le second grief est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. de X... était âgé de 65 ans au 21 décembre 1993, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que compte tenu de l'aléa tenant à un client unique libre de résilier le contrat, le préjudice subi par ce courtier pour la perte de ses revenus professionnels devait être calculé sur trois années ; Attendu, ensuite, que le second grief est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à M. de X... une somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613723b3cd5801467740d123
Données disponibles
- Texte intégral