Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d144
- Date
- 30 janvier 2001
chose jugeeetendueservitude de passagedécision enjoignant au propriétaire du fond servant de supprimer tout obstacle au libre passagedécision assortie d'une astreinterejet de la demande de liquidation au motif que la présence d'une épave et de matériaux n'interdisent pas le passagecassation, la précédente décision ne comportant aucune restriction
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Camille A..., demeurant ..., 2 / M. Yves X..., 3 / Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. A... et des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'un arrêt du 22 janvier 1996 a, dans son dispositif, enjoint à M. B... de supprimer tous obstacles au libre passage à pied ou en voiture sur sa parcelle cadastrée section ZE, numéro 279, au profit des parcelles cadastrées section ZE, numéros 278 et 280 appartenant respectivement à M. A... et aux époux Z..., sous astreinte provisoire de 1 000 francs par infraction constatée ; Attendu que pour débouter M. A... et les époux X..., lesquels viennent aux droits des époux Z..., de leurs demandes de liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt attaqué (Bourges, 13 août 1998) retient, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 22 janvier 1996 ne faisait pas obligation à M. B... de libérer totalement le passage, que ce dernier devait simplement veiller à ce que le passage puisse normalement s'effectuer, que malgré la présence du véhicule de M. B... le long du mur de sa maison, d'une épave et de matériaux divers, les déplacements normaux d'un véhicule sont possibles, qu'en définitive, M. B... a satisfait aux obligations posées par l'arrêt du 22 janvier 1996, même si la verrue que constitue l'épave par lui laissée, oblige qui s'aventure sur les lieux à progresser avec prudence ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction découlant de l'arrêt du 22 janvier 1996 ne comportait aucune restriction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. B... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723b3cd5801467740d144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel