Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d145
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que l'acte du 27 mai 1982 contenait la seule mention de la surface de la servitude sans énoncer l'assiette en mètres de la largeur du chemin et fait valoir qu'elle se fondait à juste titre sur l'ensemble des documents administratifs d'autorisation du lotissement, pour maintenir que la largeur de cette voie ouverte à la circulation publique devait impérativement être de cinq mètres, Mlle X... n'est pas recevable à invoquer, par une argumentation contraire reposant sur la seule analyse de ses stipulations, un grief de dénaturation de cet acte ; Attendu, d'autre part, que Mlle X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le plan annexé au titre de propriété constituait un commencement de preuve par écrit, complété par les adminicules, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mention des cinq mètres de large dans le plan annexé à la minute de l'acte de vente Pelissier-Signoles correspondait à la largeur effective de la parcelle n° 295 mais en aucun cas à l'assiette du passage, puisque le chemin, ayant été empierré, n'avait toujours eu qu'une largeur de 2,5 mètres à 3 mètres compte tenu de la présence d'un talus longeant la propriété Y... et qui existait à l'époque, talus dont il ne pouvait être soutenu qu'il eût servi à la desserte effective des parcelles avoisinantes puisque piétons et véhicules avaient toujours pu passer ou circuler sur la bande de roulement que M. Y... n'avait pas modifiée, la cour d'appel, qui en a déduit que Mlle X... n'établissait pas que la servitude de passage dût s'exercer sur une largeur supérieure à celle de la partie empierrée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel