Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d147
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Le Draper, 2 / Mme Ginette Y..., épouse Le Draper, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de M. Théophile X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel se trouve Mme Odette X..., épouse A..., ès qualités d'héritière, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 18 août 2000 ; défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Le Draper, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux Le Draper demandaient, en vue de la réalisation de travaux d'assainissement sur leur fonds non enclavé, l'élargissement de l'assiette du passage grevant, en vertu d'un acte du 10 février 1933, le fonds appartenant à M. X..., que cet acte prévoyait "un droit de passage avec brouette pour l'exploitation du verger de l'acquéreur", s'exerçant sur une largeur d'un mètre, la cour d'appel, ayant énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 702 du Code civil ne permettent qu'un usage de la servitude conforme au titre, a légalement justifié sa décision sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en retenant que tel n'était pas le cas de l'élargissement sollicité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Le Draper aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel