Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d148
- Date
- 10 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 1998) que Mme Z... a cédé à M. X... la nue-propriété des parts qu'elle détenait dans la société civile immobilière Céveloise (la SCI) pour un prix converti en rente viagère ; que M. X... ayant cessé de payer la rente en invoquant les dispositions de l'article 1653 du Code civil, Mme Z... lui a fait délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire stipulée dans l'acte de cession ; que M. X... a assigné Mme Z... en nullité du commandement de payer ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt relève que celui-ci invoque un risque d'éviction tiré de l'existence d'une action en nullité de la cession des parts introduite par Mme B..., épouse Y..., et retient qu'un jugement dont cette dernière a fait appel l'a déboutée de sa demande mais que cette action est sans portée sur la validité de la cession que Mme Z... avait statutairement la faculté de faire sans le consentement des associés comme il est stipulé à l'article 11-I des statuts de la SCI ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Catherine Z..., veuve Y..., demeurant chez Monsieur A..., ..., 2 / de l'association Amadopah, ès qualités de mandataire spécial, représentée par Mme C..., domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y... et de l'association Amadopah, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 1998) que Mme Z... a cédé à M. X... la nue-propriété des parts qu'elle détenait dans la société civile immobilière Céveloise (la SCI) pour un prix converti en rente viagère ; que M. X... ayant cessé de payer la rente en invoquant les dispositions de l'article 1653 du Code civil, Mme Z... lui a fait délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire stipulée dans l'acte de cession ; que M. X... a assigné Mme Z... en nullité du commandement de payer ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt relève que celui-ci invoque un risque d'éviction tiré de l'existence d'une action en nullité de la cession des parts introduite par Mme B..., épouse Y..., et retient qu'un jugement dont cette dernière a fait appel l'a déboutée de sa demande mais que cette action est sans portée sur la validité de la cession que Mme Z... avait statutairement la faculté de faire sans le consentement des associés comme il est stipulé à l'article 11-I des statuts de la SCI ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la validité de la cession au regard des statuts sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, Mme Y..., née Z..., et l'association Amadopah, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723b3cd5801467740d148
Données disponibles
- Texte intégral