Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d149
- Date
- 10 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 1997), que la société Blanck a sous-traité à la société Cochery Bourdin Chausse, devenue la société Eurovia, des travaux sur différents chantiers ; que n'ayant pas été réglée de la totalité de ses factures, cette société a assigné en paiement la société Blanck qui a demandé reconventionnellement la réparation du préjudice résultant de l'abandon d'un chantier par le sous-traitant ; Attendu que pour condamner à payer une certaine somme à la société Blanck, la société Cochery Bourdin Chausse, l'arrêt retient que celle-ci, créancière d'une somme au titre du contrat de sous-traitance du 14 avril 1992, ne peut se prévaloir de ses conditions générales de vente, qui prévoient que tout défaut de paiement ou d'acceptation entraînera la suspension immédiate de toute prestation au client nonobstant tous engagements de durée qui auraient pu être pris sans qu'il soit besoin de prononcer la résiliation, alors que les parties, dans le contrat de sous-traitance du 30 décembre 1992, ont adopté d'autres stipulations conventionnelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurovia, société anonyme, venant aux droits de la société Cochery Bourdin Chausse, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la société Blanck, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Eurovia, venant aux droits de la société Cochery Bourdin Chausse, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Blanck, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 1997), que la société Blanck a sous-traité à la société Cochery Bourdin Chausse, devenue la société Eurovia, des travaux sur différents chantiers ; que n'ayant pas été réglée de la totalité de ses factures, cette société a assigné en paiement la société Blanck qui a demandé reconventionnellement la réparation du préjudice résultant de l'abandon d'un chantier par le sous-traitant ; Attendu que pour condamner à payer une certaine somme à la société Blanck, la société Cochery Bourdin Chausse, l'arrêt retient que celle-ci, créancière d'une somme au titre du contrat de sous-traitance du 14 avril 1992, ne peut se prévaloir de ses conditions générales de vente, qui prévoient que tout défaut de paiement ou d'acceptation entraînera la suspension immédiate de toute prestation au client nonobstant tous engagements de durée qui auraient pu être pris sans qu'il soit besoin de prononcer la résiliation, alors que les parties, dans le contrat de sous-traitance du 30 décembre 1992, ont adopté d'autres stipulations conventionnelles ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cochery Bourdin et Chausse à payer à la société Blanck la somme de 273 222,28 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1995 et ordonné la compensation de cette créance avec celle de la société Blanck, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Blanck aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Blanck à payer la somme de 12 000 francs à la société Eurovia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723b3cd5801467740d149
Données disponibles
- Texte intégral