Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d14b
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Las Rebes, société civile immobilière, représentée par sa gérante la SARL, OCIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de Mme Gisèle Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 3 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Hélène Y..., épouse X..., demeurant ..., 5 / de M. Edmond Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la SCI Las Rebes, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée des conventions des 24 octobre 1968 et 23 avril 1970 et des relations contractuelles dans lesquelles elles s'inscrivaient, que les parties avaient entendu grever le fonds Las Reves d'une servitude au profit du fonds Rabier, la cour d'appel, répondant aux conclusions, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que la question de la propriété du mur de soutènement était sans influence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, s'appropriant les termes du rapport d'expertise, qu'à l'époque de la construction du mur le terrain de M. Y... devait avoir pratiquement le même profil qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aucun apport de terre significatif n'avait été effectué par M. Y... derrière le mur contrairement à ce qu'indiquait le conseil de la SCI Las Rebes, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Las Rebes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Las Rebes à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d14b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel