Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d14e
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon attaqué (Angers, 27 octobre 1997), que M. X..., exploitant agricole, ayant été mis en redressement judiciaire le 27 octobre 1994, M. Y... a repris en 1995 des bovins que M. X... avait reçus de lui "en location" ; qu'invité par le liquidateur judiciaire à régulariser la situation par une revendication, M. Y... a exercé celle-ci le 20 décembre 1995 ; que le liquidateur a relevé appel du jugement ayant dit n'y avoir lieu à revendication et a demandé le paiement de la valeur des bovins repris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 15 mai 1996 et prescrit une expertise avant-dire droit sur le droit à indemnisation au profit du liquidateur, ce faisant, d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à faire constater qu'il n'y avait pas lieu à revendication et qu'en tout état de cause, il était propriétaire des bovins existant sur l'exploitation de M. X... à la date du 27 octobre 1994, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'y a pas lieu à revendication si, dans le cadre d'une procédure simplifiée sans administrateur, le représentant des créanciers a reconnu sans équivoque le droit de propriété du tiers ; qu'en l'espèce, M. Y... a sollicité la confirmation du jugement en développant des moyens identiques à ceux qui avaient été articulés en première instance et retenus par le jugement entrepris ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'avaient décidé les premiers juges si, (à supposer même que le premier inventaire du 17 novembre 1994 ait été insufisant) le second inventaire du 7 juillet 1995 qui faisait état de vaches en location ne révélait pas la volonté implicite mais sans équivoque du liquidateur de reconnaître que les vaches se trouvant sur l'exploitation le 17 novembre 1994 appartenaient à M. Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 115, 121-1 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; 2 / que même s'il y avait une hésitation sur l'inventaire visé à l'arrêt, de toute façon, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure pour défaut de base légale au regard des articles 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; qu'en effet, en pareil cas, il faut à tout le moins considérer que l'arrêt ne s'est prononcé que sur un seul inventaire tandis qu'il a été fait état dans le jugement de deux iventaires (17 novembre 1994 et 7 juillet 1995) ; Et sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jacques Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon attaqué (Angers, 27 octobre 1997), que M. X..., exploitant agricole, ayant été mis en redressement judiciaire le 27 octobre 1994, M. Y... a repris en 1995 des bovins que M. X... avait reçus de lui "en location" ; qu'invité par le liquidateur judiciaire à régulariser la situation par une revendication, M. Y... a exercé celle-ci le 20 décembre 1995 ; que le liquidateur a relevé appel du jugement ayant dit n'y avoir lieu à revendication et a demandé le paiement de la valeur des bovins repris ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 15 mai 1996 et prescrit une expertise avant-dire droit sur le droit à indemnisation au profit du liquidateur, ce faisant, d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à faire constater qu'il n'y avait pas lieu à revendication et qu'en tout état de cause, il était propriétaire des bovins existant sur l'exploitation de M. X... à la date du 27 octobre 1994, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'y a pas lieu à revendication si, dans le cadre d'une procédure simplifiée sans administrateur, le représentant des créanciers a reconnu sans équivoque le droit de propriété du tiers ; qu'en l'espèce, M. Y... a sollicité la confirmation du jugement en développant des moyens identiques à ceux qui avaient été articulés en première instance et retenus par le jugement entrepris ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'avaient décidé les premiers juges si, (à supposer même que le premier inventaire du 17 novembre 1994 ait été insufisant) le second inventaire du 7 juillet 1995 qui faisait état de vaches en location ne révélait pas la volonté implicite mais sans équivoque du liquidateur de reconnaître que les vaches se trouvant sur l'exploitation le 17 novembre 1994 appartenaient à M. Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 115, 121-1 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; 2 / que même s'il y avait une hésitation sur l'inventaire visé à l'arrêt, de toute façon, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure pour défaut de base légale au regard des articles 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; qu'en effet, en pareil cas, il faut à tout le moins considérer que l'arrêt ne s'est prononcé que sur un seul inventaire tandis qu'il a été fait état dans le jugement de deux iventaires (17 novembre 1994 et 7 juillet 1995) ; Mais attendu que la reconnaissance du titre du propriétaire par le débiteur ou le mandataire de la procédure collective devant être faite sans aucune équivoque, c'est en usant de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel n'a pas retenu que les éléments qui lui étaient soumis sur ce point présentaient un tel caractère ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire et s'il n'y a pas d'administrateur, le débiteur a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration concernant l'entreprise, réserve faite des prohibitions, exceptions ou restrictions prévues formellement par un texte ; que le débiteur a, par suite, le pouvoir de résilier une convention de bail, portant sur des biens mobiliers, dans le cadre d'un mutuus consensus tel que prévu à l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, et de procéder aux restitutions qu'implique une telle résiliation ; qu'en pareil cas et du fait de la restitution, le cocontractant du débiteur n'a pas à engager l'action en revendication ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31, 32, 115 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, 85-1 du décret du 27 décembre 1985, 1134, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte du rejet du moyen précédent que la renonciation à la poursuite du contrat par le débiteur, ne valait pas reconnaissance non équivoque du droit du propriétaire des bovins dispensant celui-ci d'exercer la revendication dans le délai légal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d14e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel