Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d153
- Date
- 9 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 1997), que M. X... ayant commandé un véhicule avec nacelle télescopique à la Société de véhicules industriels de l'Ouest (SVIO), celle-ci a chargé la société Egie de la fourniture de la nacelle ; que M. X..., se plaignant du fonctionnement défectueux de l'engin, a assigné la société Egie et son assureur, la compagnie Axa assurances (compagnie Axa) en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Egie et la compagnie Axa reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la société Egie responsable de l'inadaptation du matériel, alors, selon le moyen : 1 / que la société Egie et son assureur soutenaient que c'était à la SVIO, en sa qualité de professionnelle, de veiller personnellement à ce que le matériel fourni par la société Egie soit conforme aux besoins de son propre client et de recueillir toutes les informations nécessaires à cette fin ; qu'en condamnant toutefois la société Egie et son assureur à réparer le préjudice résultant de l'inadaptation du matériel aux besoins de M. X..., sans préciser les circonstances qui auraient pu valablement dispenser la SVIO de son obligation de s'informer elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que lorsqu'une commande porte sur un matériel complexe, c'est à l'acquéreur, qu'il soit professionnel ou profane, de susciter l'information de la part du vendeur et de lui indiquer notamment l'usage qu'il compte en faire ; qu'en s'abstenant de vérifier si la société Egie avait été suffisamment renseignée par la SVIO sur l'usage particulier qu'entendait faire M. X... de la nacelle litigieuse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Egie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Florent X..., demeurant ..., 2 / de la Société des véhicules industriels de l' Ouest (SVIO), dont le siège social est ..., 3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège social est ..., 4 / de la société Electric Station auto, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Axa assurances, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Egie, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Electric Station auto, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Egie et sur le moyen unique du pourvoi provoqué relevé par la compagnie Axa assurances, qui sont rédigés en termes identiques, pris chacun en leurs deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 1997), que M. X... ayant commandé un véhicule avec nacelle télescopique à la Société de véhicules industriels de l'Ouest (SVIO), celle-ci a chargé la société Egie de la fourniture de la nacelle ; que M. X..., se plaignant du fonctionnement défectueux de l'engin, a assigné la société Egie et son assureur, la compagnie Axa assurances (compagnie Axa) en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Egie et la compagnie Axa reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la société Egie responsable de l'inadaptation du matériel, alors, selon le moyen : 1 / que la société Egie et son assureur soutenaient que c'était à la SVIO, en sa qualité de professionnelle, de veiller personnellement à ce que le matériel fourni par la société Egie soit conforme aux besoins de son propre client et de recueillir toutes les informations nécessaires à cette fin ; qu'en condamnant toutefois la société Egie et son assureur à réparer le préjudice résultant de l'inadaptation du matériel aux besoins de M. X..., sans préciser les circonstances qui auraient pu valablement dispenser la SVIO de son obligation de s'informer elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que lorsqu'une commande porte sur un matériel complexe, c'est à l'acquéreur, qu'il soit professionnel ou profane, de susciter l'information de la part du vendeur et de lui indiquer notamment l'usage qu'il compte en faire ; qu'en s'abstenant de vérifier si la société Egie avait été suffisamment renseignée par la SVIO sur l'usage particulier qu'entendait faire M. X... de la nacelle litigieuse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Egie a fourni la nacelle et l'a installée sur le châssis du véhicule et constaté que ce véhicule était destiné à l'élagage d'arbres en vue de dégager des lignes électriques, l'arrêt retient qu'il est inadapté à cet usage en raison d'une trop faible dimension du châssis et des stabilisateurs et que la société Egie, en sa qualité de spécialiste des systèmes de levage, ne pouvait se borner à livrer et à poser le matériel commandé par la SVIO sans s'informer, préalablement, auprès de celle-ci, de son adaptation à l'usage qu'il était prévu d'en faire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a pu en déduire que l'inadaptation de l'engin procédait d'une faute de la société Egie et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egie et la compagnie Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Egie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel