Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d155
- Date
- 16 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 10 octobre 1986 a considéré que "l'avis de mise en recouvrement de la somme, principal et pénalités de 104 424 francs, due sur l'acquisition de terrains à bâtir en suite au non-respect de l'engagement de construire, qui a été émis le 20 décembre 1983 en suite de la vérification de comptabilité opérée au siège de la société du 21 octobre 1980 au 5 août 1981", est nul en raison du vice affectant la procédure de vérification ; que le tribunal a, en conséquence, prononcé la nullité de l'avis de mise en recouvrement et déchargé la SCI du redressement de 104 424 francs en principal et pénalités ; qu'en considérant, malgré cette décision ayant autorité de la chose jugée, que la SCI Helvetia center soutenait en vain que les services fiscaux ont tiré des éléments de la vérification de comptabilité annulée précédemment pour établir un nouvel avis de redressement de 104 424 francs sur le même fondement, sans produire d'élément sur ce point, la notification de redressement reposant sur l'absence de production du justificatif du respect de l'engagement de construire émanant du maire, alors que la découverte du non-respect de l'engagement de construire (matérialisé par l'absence de production du certificat du maire) avait été découvert en suite de la vérification de comptabilité du 21 octobre 1980, déclarée irrégulière par le jugement du 10 octobre 1986, le tribunal de grande instance d'Annecy a violé l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, c'était à l'administration fiscale de démontrer comment elle avait eu connaissance du non-respect par la SCI Helvetia center de son engagement de construire indépendamment de la vérification de comptabilité irrégulière du 21 octobre 1980 ; qu'en reprochant néanmoins à la SCI de n'avoir produit aucun élément démontrant que les services fiscaux avaient tiré des éléments de la vérification de comptabilité irrégulière, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que le fait que les services fiscaux aient notifié un nouvel avis de redressement à la SCI Helvetia center le 10 juillet 1987 est sans incidence dans la mesure où, à cette date, lesdits services étaient dans "le délai applicable pour procéder à ladite notification", sans autres éléments permettant d'éclairer le délai dans lequel devait intervenir la notification, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, s'il était considéré que le délai de reprise de l'Administration était de dix ans, celui-ci devait courir à compter du 11 juillet 1975 puisque l'absence de créance du Trésor est affectée d'une condition résolutoire : la réalisation des travaux immobiliers ; qu'en considérant néanmoins que cette absence de créance était affectée d'une condition suspensive permettant de faire débuter le délai de prescription le 11 juillet 1979 au lieu du 11 juillet 1975, le tribunal a violé les articles 1181 et 1183 du Code civil ; 3 / que la prescription de quatre ans n'est acquise au profit des redevables que si l'Administration, sans avoir à procéder à des recherches quelconques, est à même de constater sans délai l'existence du fait juridique imposable ; qu'en application de l'article 691 du Code général des impôts, les droits d'enregistrement deviennent exigibles lorsque l'acquéreur ne justifie pas, à l'expiration du délai de quatre ans, de l'exécution des travaux prévus ; que ce constat n'implique pour l'Administration aucune recherche ; qu'ainsi, en omettant de rechercher si la SCI Helvetia center ne pouvait pas bénéficier de la prescription abrégée, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Helvetia center, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal de grande instance d'Annecy (1re chambre civile), au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est cité administrative, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Helvetia center, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Annecy, 10 avril 1997) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 12 janvier 1993), que la société civile immobilière (SCI) Helvetia center (la société) a acquis, les 11 et 31 juillet 1975, un terrain à Ambilly (74) et, ayant pris l'engagement d'y édifier des constructions dans le délai de quatre ans, a bénéficié de l'enregistrement de l'acte selon le régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'Administration lui a notifié un redressement fondé sur le non-respect de l'engagement et la déchéance consécutive du régime de faveur ; que cette procédure de redressement a été annulée par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par jugement du 10 octobre 1986 en raison de l'irrégularité de la vérification ; que l'administration fiscale a alors notifié, le 10 juillet 1987, un second redressement aux mêmes fins et a émis un avis de mise en recouvrement des impositions et pénalités estimées dues ; que le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, par jugement du 5 octobre 1990, annulé cette seconde procédure de recouvrement mais que ce jugement a été cassé par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 12 janvier 1993 ; que, sur renvoi, le tribunal de grande instance d'Annecy a jugé la procédure régulière et a rejeté les demandes de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 10 octobre 1986 a considéré que "l'avis de mise en recouvrement de la somme, principal et pénalités de 104 424 francs, due sur l'acquisition de terrains à bâtir en suite au non-respect de l'engagement de construire, qui a été émis le 20 décembre 1983 en suite de la vérification de comptabilité opérée au siège de la société du 21 octobre 1980 au 5 août 1981", est nul en raison du vice affectant la procédure de vérification ; que le tribunal a, en conséquence, prononcé la nullité de l'avis de mise en recouvrement et déchargé la SCI du redressement de 104 424 francs en principal et pénalités ; qu'en considérant, malgré cette décision ayant autorité de la chose jugée, que la SCI Helvetia center soutenait en vain que les services fiscaux ont tiré des éléments de la vérification de comptabilité annulée précédemment pour établir un nouvel avis de redressement de 104 424 francs sur le même fondement, sans produire d'élément sur ce point, la notification de redressement reposant sur l'absence de production du justificatif du respect de l'engagement de construire émanant du maire, alors que la découverte du non-respect de l'engagement de construire (matérialisé par l'absence de production du certificat du maire) avait été découvert en suite de la vérification de comptabilité du 21 octobre 1980, déclarée irrégulière par le jugement du 10 octobre 1986, le tribunal de grande instance d'Annecy a violé l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, c'était à l'administration fiscale de démontrer comment elle avait eu connaissance du non-respect par la SCI Helvetia center de son engagement de construire indépendamment de la vérification de comptabilité irrégulière du 21 octobre 1980 ; qu'en reprochant néanmoins à la SCI de n'avoir produit aucun élément démontrant que les services fiscaux avaient tiré des éléments de la vérification de comptabilité irrégulière, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, par l'arrêt prononcé le 12 janvier 1993, la Cour de Cassation a cassé le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en constatant que ce jugement relevait que l'Administration avait fondé le redressement litigieux sur le défaut de production du certificat du maire attestant la réalité des constructions, exigé par l'article 266 bis de l'annexe III du Code général des impôts, ce dont il résultait que l'Administration ne s'était pas appuyée sur des éléments tirés de la vérification annulée ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que le fait que les services fiscaux aient notifié un nouvel avis de redressement à la SCI Helvetia center le 10 juillet 1987 est sans incidence dans la mesure où, à cette date, lesdits services étaient dans "le délai applicable pour procéder à ladite notification", sans autres éléments permettant d'éclairer le délai dans lequel devait intervenir la notification, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, s'il était considéré que le délai de reprise de l'Administration était de dix ans, celui-ci devait courir à compter du 11 juillet 1975 puisque l'absence de créance du Trésor est affectée d'une condition résolutoire : la réalisation des travaux immobiliers ; qu'en considérant néanmoins que cette absence de créance était affectée d'une condition suspensive permettant de faire débuter le délai de prescription le 11 juillet 1979 au lieu du 11 juillet 1975, le tribunal a violé les articles 1181 et 1183 du Code civil ; 3 / que la prescription de quatre ans n'est acquise au profit des redevables que si l'Administration, sans avoir à procéder à des recherches quelconques, est à même de constater sans délai l'existence du fait juridique imposable ; qu'en application de l'article 691 du Code général des impôts, les droits d'enregistrement deviennent exigibles lorsque l'acquéreur ne justifie pas, à l'expiration du délai de quatre ans, de l'exécution des travaux prévus ; que ce constat n'implique pour l'Administration aucune recherche ; qu'ainsi, en omettant de rechercher si la SCI Helvetia center ne pouvait pas bénéficier de la prescription abrégée, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société devant les juges du fond que celle-ci ait fait valoir les griefs visés par le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen en ses trois branches est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Helvetia center aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel