Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d156
- Date
- 9 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Olisys, société anonyme dont le siège est zone industrielle de Villeneuve, BP. 188, 02205 Soissons Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), au profit de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Vaillant et Lollieux, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Olisys, de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 5 juillet 1996), que la société Vaillant et Lollieux (société Vaillant), concessionnaire agréé Olivetti, a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1991 puis en liquidation judiciaire le 20 décembre 1991 ; que la société Olisys, autre concessionnaire de la marque Olivetti, a ouvert un magasin pour reprendre la clientèle de la société Vaillant ; Attendu que la société Olisys reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'était rendue coupable de détournement de fichiers et de clientèle au détriment de la liquidation judiciaire de la société Vaillant et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 ) que la clientèle attachée au fonds de commerce exploité dans le cadre d'un contrat de concession ou de distribution appartient au seul concédant ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer la société Olisys coupable de détournement de clientèle de la marque Olivetti au détriment de la société Vaillant et Lollieux, simple concessionnaire, comme elle, de la société Olivetti pour le matériel informatique sans violer l'article 1382 du Code civil ; 2 ) en tout état de cause, que n'est pas fautif le seul fait pour le concessionnaire d'une marque d'être en possession des fichiers de clientèle d'un autre concessionnaire de la même marque ayant cessé son activité, dès lors qu'il n'est pas établi que cette clientèle a fait l'objet d'un démarchage ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Vaillant était titulaire de sa clientèle propre attachée à son fonds de commerce de machines de bureau et de mobilier pour l'avoir achetée ; qu'il relève que le contrat de concession la qualifie de "commerçant indépendant" et n'indique pas que la clientèle Olivetti est attachée au concédant, qui ne la revendique pas ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Olisys est en possession du fichier de la société Vaillant et relève le témoignage de l'ancienne secrétaire de la société Vaillant, embauchée par la société Olisys, qui atteste que la société Olisys a pris les clients de la société Vaillant et que l'agence continue à travailler avec ces clients, le fichier qu'elle utilise étant celui qu'elle utilisait pour la société Vaillant ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olisys aux dépens ; Condamne la société Olisis à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel