Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d157
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la diffusion, par la société de vente par correspondance La Redoute, d'un document de liste de réductions de prix proposées à la clientèle, ne répondait pas aux exigences de la réglementation relative à l'information sur les prix et constituait, par suite, un acte de concurrence déloyale, la société Quelle la source (société Quelle) a assigné la société La Redoute devant le tribunal de commerce d'Orléans ; que par jugement du 21 janvier 1998, le tribunal de commerce a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société La Redoute France au profit du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quelle La Source, société anonyme dont le siège social est 1445, Route nationale 20, 45770 Saran, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société La Redoute France, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Quelle La Source, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la diffusion, par la société de vente par correspondance La Redoute, d'un document de liste de réductions de prix proposées à la clientèle, ne répondait pas aux exigences de la réglementation relative à l'information sur les prix et constituait, par suite, un acte de concurrence déloyale, la société Quelle la source (société Quelle) a assigné la société La Redoute devant le tribunal de commerce d'Orléans ; que par jugement du 21 janvier 1998, le tribunal de commerce a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société La Redoute France au profit du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Quelle, l'arrêt retient que "la société Quelle fait une fausse interprétation de la notion de "lieu du fait dommageable" au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, en assimilant à ce lieu celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués ; qu'en effet, le dommage s'entend des conséquences sur la clientèle des faits déloyaux, à savoir, en l'espèce, la diffusion par la société La Redoute d'un document relatif à une baisse des prix de son catalogue, contraire à la réglementation applicable et notamment aux dispositions de l'arrêté n° 77.105P du 2 septembre 1977 ; que le fait que la diffusion de ce document aurait été nationale, multipliant ainsi les lieux où le dommage a été subi, n'exclut pas l'application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, c'est-à-dire la nécessité de rapporter la preuve que le dommage, en l'occurence l'atteinte à la clientèle, a été subi dans le ressort du Tribunal saisi ; que la société Quelle n'établit pas que ses clients, se trouvant dans le ressort du tribunal de commerce d'Orléans, auraient été destinataires du document litigeux dont s'agit ; que même si elle verse aux débats un exemplaire du catalogue de La Redoute, avec pour destinataire une personne domiciliée à Boulay-les-Barres (45140), c'est-à-dire dans le ressort territorial dudit Tribunal, cela ne démontre pas pour autant que l'ensemble de la population de ce ressort a reçu le catalogue en question ; que rien ne démontre, au surplus, que cette personne est cliente de la société Quelle et qu'à réception du document envoyé, elle ait passé commande d'articles ; que l'appelante n'établit pas davantage en quoi un préjudice en serait résulté pour elle, dans le ressort de la juridiction commerciale d'Orléans" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait dommageable invoqué résidait dans la diffusion d'un document publicitaire non conforme à la réglementation et après avoir constaté la diffusion, dans le ressort territorial du Tribunal saisi par la demanderesse, du document litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et attendu que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Faisant droit au contredit, dit que le tribunal de commerce d'Orléans est compétent pour connaître de l'action intentée par la société Quelle à l'encontre de la société La Redoute ; Condamne la société La Redoute aux dépens de l'instance de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- competence
Référence
613723b3cd5801467740d157
Données disponibles
- Texte intégral